Chambre sociale 4-6, 12 décembre 2024 — 22/03261

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03261 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSX

AFFAIRE :

[D] [M]

C/

S.A.S. AGILIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 21/00700

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de la AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF

Me Jean-Luc HAUGER de la AARPI LEGALIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [M]

né le 01 Août 1982 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793

APPELANT

****************

S.A.S. AGILIS

N° SIRET : 443 222 328

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-Luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0250 - substitué par Me Caroline CLEMENT BIGORRE avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [D] [M] a été initialement mis à la disposition de la société Agilis par l'entreprise de travail temporaire Adecco pour la période du 2 au 6 juillet 2012 en qualité de contremaître.

À l'issue de cette mission M. [M] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2012 par la société Agilis.

La société Agilis est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction d'infrastructures routières et autoroutières.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ETAM des travaux publics.

Le 14 juin 2015, M. [M] était placé en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 pour motif non professionnel suite à une intervention chirurgicale de son épaule gauche.

Lors d'une visite médicale de reprise, M. [M] était déclaré apte avec restriction par le médecin du travail dans les termes suivants :

" Apte avec restriction,

Interdiction de porter des charges lourdes pendant six mois,

Éviter de conduire des PL pour six mois,

Interdiction d'aller en chantier pour six mois. ".

En novembre 2016, M. [M] reprenait un travail de surveillance et de contrôle sur les chantiers.

En mai 2017, la conduite de poids-lourds lui était interdite avant d'être de nouveau permise à titre provisoire dès le mois d'août suivant.

M. [M] a été placé en arrêt de travail pour motif non professionnel d'octobre 2017 au mois de juin 2018.

Le 18 juin 2018, M. [M] a été déclaré apte avec restrictions et interdiction du port de charges lourdes.

En février 2019, M. [M] était de nouveau placé en arrêt de travail pour motif non professionnel.

Le 6 juillet 2019 M. [M] était placé en arrêt de travail jusqu'au 18 septembre suivant.

Le 19 septembre 2019 à l'issue de la visite médicale de reprise, le salarié était déclaré inapte à son poste dans les termes suivants :

" Etude de poste faite. Pas de possibilité d'aménagement du poste. Apte sur un poste sans port de charges, sans mobilisation active des membres supérieurs, sans geste répétitif, sans conduite automobile, sans boite automatique, sans travail de nuit. Poste de type administratif pourrait convenir. "

Convoqué le 18 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre suivant, M. [M] a été licencié par courrier du 30 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [M] a saisi, le 18 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 27 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [D] [M] est de cause réelle et sérieuse,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2282,27 euros bruts,

Déboute M. [D] [M] de ses demandes,

Déboute la SA S Agilis de sa demande reconventionnelle,

Mets les éventuels dépens à