Chambre sociale 4-6, 12 décembre 2024 — 22/03259

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03259 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSP

AFFAIRE :

[L] [E]

C/

S.A.S. FARECO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F18/03237

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eptissam BELAMINE

Me Morgane FRANCESCHI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [E]

né le 20 Septembre 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214

APPELANT

****************

S.A.S. FARECO

N° SIRET : 409 68 4 8 59

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 - substitué par Me Philippe RENAUD avocat au barreau de l'ESSONNE.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [L] [E] a été engagé en qualité d'ingénieur d'études par la société Fareco, selon contrat à durée indéterminée du 7 février 2011.

Par avenant au contrat de travail du 31 janvier 2013, le salarié recevait la qualification de chargé d'affaires.

La société Fareco a pour objet la fabrication de matériel électrique utilisé par les collectivités territoriales sur la voie publique.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres de la métallurgie.

Convoqué le 23 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2017 suivant, M. [E] a été licencié par courrier du 11 décembre 2017 " pour absence sans autorisation préalable du 9 novembre après-midi au 17 novembre ".

M. [E] a saisi le 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 7 octobre 2022, notifié le 21 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que des demandes formulées en cours de procédure après la requête sont irrecevables,

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [L] [E] par la société Fareco en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Fareco à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :

-11 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1164 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

-6790 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts à dater du 7 mars 2019,

Rappelle que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire selon l'article R. 1454-28 du code du travail le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 ème de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qu'il y a lieu de fixer à 3 880 euros.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Fareco à payer à M. [L] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Fareco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Fareco aux dépens.

Le 27 octobre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 01 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 7 octobre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre

- Débouter la société Fareco de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions

Statuant de nouveau :

A titre principal,

- Dire que le licenciement de M. [E] est nul

- Condamner la société Fareco à payer à M. [E] les sommes suivantes :

-Indemnité de préavis : 11.640 euros

-Congés payés sur préavis : 1.164 euros

-Indemnité légale de licenciement : 6.790 euros

-Solde prime de 13 ème mois : 183,24 euros

-Heur