Chambre sociale 4-6, 12 décembre 2024 — 22/03202
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03202 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJT
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 22/00249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe VIGNEAU
Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [H]
née le 29 Août 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
APPELANTE
****************
Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
N° SIRET : 775 70 9 7 02 01
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
substitué par Me Clara GURY avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats de travail à durée déterminée successifs des 1er février 2016 et 26 avril 2016, Mme [G] [H] a été embauchée, respectivement en qualité de conseillère généraliste puis en qualité de conseillère sociétaires en face à face, par la société Maif Assurance et la relation de travail s'est poursuivie pour les mêmes fonctions par un contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016. La société Maif Assurance étant spécialisée dans les assurances et relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Mme [G] [H] a travaillé en tant que « Conseillère sociétaires en face à face » au sein
de l'agence MAIF d'[Localité 6] (92) jusqu'à son licenciement.
Par lettre recommandée du 23 août 2019, Mme [G] [H] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2019.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 août 2019 et en application des articles L1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous convoquions à un entretien préalable susceptible de conduire à votre licenciement pour faute grave, programmé le 5 septembre 2019.
Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure, dans l'attente de la décision à intervenir et impliquant la suspension du versement de votre rémunération à compter de cette date.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de M. [E] [O], Délégué Syndical CAT MAIF, nous avons pu vous exposer les faits qui vous sont reprochés et recueillir vos explications.
Vous n'avez pas sollicité la réunion d'un conseil de discipline.
Il vous est reproché d'avoir délibérément enfreint l'article 12.2 du règlement intérieur qui interdit à tout salarié d'effectuer pour lui ou ses proches des opérations d'assurance de quelque nature que ce soit, sans en informer sa hiérarchie. Vous connaissiez la procédure puisque vous avez sollicité l'accord de votre hiérarchie pour une opération en septembre 2018 et qu'un mail de rappel de la procédure avait été envoyé aux équipes le 31/08/2018.
Pour autant, en dépit des rappels effectués par votre hiérarchie sur le sujet, vous avez réalisé pour votre soeur Mme [Z] [C], sociétaire Filia-MAIF, un prêt SOCRAM le 21/05/2019 en vue de l'achat d'un véhicule d'occasion sans respecter les règles de l'article 12.2 du règlement intérieur.
Or au 29/05/2019, soit 2 jours après l'achat du véhicule, le titulaire de la carte grise est [D]
[H], votre mari. Après nouveau contrôle au 26/08/2019, le titulaire n'a pas changé.
De plus, le véhicule est assuré depuis le 28/05/2019 par M. [H].
En outre, lors de la souscription de ce prêt, vous allez commettre cinq fautes de gestion, dont le
non-respect des délais avant la mise à disposition des fonds, l'absence de signalement de mise
à disposition des fonds, et l'absence de traçage dans le dossier sociétaire de votre soeur d