Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 22/02318

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02318 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKS4

AFFAIRE :

[J] [X] [E]

C/

S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (U.B.A.F.)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 21/02494

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine GILLOT

Me Virginie BADIER-CHARPENTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [J] [X] [E]

née le 04 Septembre 1974 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0178

****************

INTIMÉE

S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (U.B.A.F.) Société au capital de 250.727.220 Euros, Immatriculée au RCS de NANTERRE Prise en la personne de son Directeur Général en exercice Monsieur [R], domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 027 178

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

Plaidant : Me Olivia TESSEMA de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Union de banques arabes et françaises (ci-après dénommée UBAF), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans le secteur d'activité de la banque. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de la banque du 10 janvier 2000.

Mme [J] [X] [E], née le 4 octobre 1974, a été engagée par la société UBAF par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 août 2018 à effet au 20 août 2018 en qualité de gestionnaire garanties internationales, statut cadre, niveau H, moyennant une rémunération annuelle brute de 38 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :

- juger Mme [E] recevable et bien fondée en son action,

- juger que Mme [E] a été victime d'un harcèlement moral,

- juger que l'UBAF a commis un manquement grave à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,

- juger à titre principal que la prise d'acte par Mme [E] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'UBAF à lui régler les sommes suivantes :

. 775,29 euros nets à titre de complément d'IJSS [indemnités journalières de sécurité sociale],

. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral,

. 12 535,68 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 1 253,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 4 091,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

. 5 000 euros nets à titre de réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la transmission tardive par l'UBAF des attestations de salaire à l'assurance maladie,

. 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- juger que la prise d'acte par Mme [E] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'UBAF au règlement des sommes suivantes :

. 775,29 euros nets à titre de complément d'IJSS,

. 14 624,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 091,50 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 000 euros nets en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution (sic) déloyale du contrat de travail,

. 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la transmission tardive par l'UBAF des attestations de salaire