Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 22/02164

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02164 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWQ

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

S.A.R.L. LA CAISSE DE BIERES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00124

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuel HAIMEZ

Me Perrine HENROT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [V] [I]

né le 01 Novembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A137

****************

INTIMÉE

S.A.R.L. LA CAISSE DE BIERES

N° SIRET : 802 712 570

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

La société à responsabilité limitée La Caisse de Bières, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la commercialisation de bières. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.

M. [V] [I], né le 1er novembre 1981, a été engagé par cette société, d'abord selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016, puis selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté, en qualité d'employé polyvalent, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 645 euros pour 151h67 travaillées.

M. [I] a fait l'objet d'une première période d'arrêts de travail du 16 septembre 2017 au 16 novembre 2017.

Le 16 octobre 2017, le docteur [B], médecin généraliste du centre municipal de santé d'[Localité 6], a rédigé un certificat en ces termes': «'(') certifie avoir examiné M. [V] [I] qui peut reprendre son travail avec une limitation de port de charges maximum de 5 kilos pendant un mois'».

M. [I] s'est ensuite vu prescrire trois arrêts de travail de trois et quatre jours entre le 28 mars 2018 et le 29 décembre 2018 puis a été arrêté du 23 janvier au 19 février 2019. Le 28 mai 2019, il s'est vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises sans discontinuer jusqu'à son licenciement.

Dans le même temps, M. [I] s'est vu notifier trois avertissements les 3 juillet 2018, 10 janvier 2019 et 17 juillet 2019. Il a contesté le dernier avertissement, sans toutefois saisir le conseil de prud'hommes à ce titre.

Par courrier du 19 septembre 2019 puis par mise en demeure du 1er octobre 2019, M. [I] a sollicité l'envoi de ses bulletins de salaire ainsi qu'un complément d'indemnisation.

M. [I] a initié deux visites de pré-reprise les 3 juillet et 9 octobre 2019.

Le 23 octobre 2019, après étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l'employeur, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement au motif que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».'

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 20 novembre 2019, dans les termes suivants':

«'Vous avez été convoqué pour un entretien préalable au licenciement le 15 novembre 2019 à 11h45 au siège social, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

J'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant': vous avez été déclaré inapte aux fonctions d'employé polyvalent que vous exerciez précédemment au sein de la société, par le docteur [X], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical en date du 23 octobre 2019. Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 18 octobre 2019 avec l'employeur. Le médecin du travail a confirmé votre inaptitude en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.

Je suis donc contraint de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude médicalement constatée. Ce licenciement prendra effet à compter de la date de notification de la présente. Ce licenciement pour inaptitude n'étant pas consécutif à une maladie professionnelle ni à un accident du travail, votre préavis ne sera pas presté du fait de votre inaptitude et en conséquence ne fera pas l'objet d'une indemnité compensatrice.

Je vous adresse, dans les prochains jours, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et les documents liés à la fin de votre contrat de travail. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé'».

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 18 mai 2020.

Par ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 27 janvier 2021, l'affaire a été confiée au conseil de prud'hommes de Pontoise.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [I] a présenté les demandes suivantes':

- constater que la société La Caisse de Bières n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité et de protection de sa santé,

- constater que la société La Caisse de Bières a manqué à ses obligations légales en matière de reclassement,

- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater qu'il a été victime de harcèlement moral,

- fixer le salaire mensuel à la somme de 1 726,33 euros brut,

- rappel de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2019 : 1 000 euros,

- congés payés sur rappel de salaire : 100 euros,

- complément d'indemnité de licenciement : 1'394 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 452,66 euros,

- congés payés sur préavis : 345,26 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 905 euros,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,

- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 12 000 euros,

- dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite médicale : 12'000'euros,

- dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10 358 euros,

- dommages-intérêts pour manquement de la société La Caisse de Bières à ses obligations en matière de reclassement : 10 000 euros,

- intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- remise de documents, à savoir un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de trois mois,

- exécution provisoire,

- dépens.

La société La Caisse de Bières a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience de conciliation a eu lieu le 8 septembre 2021.

L'audience de jugement a eu lieu le 30 mars 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':

- dit que le licenciement de M. [I] était valide, fondé et qu'il repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle,

- fixé le salaire moyen mensuel de M. [I] à la somme de 1 726,33 euros,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société La Caisse de Bières de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [I].

La procédure d'appel

M. [I] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/02164.

Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 26 septembre 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.

Prétentions de M. [I], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d'appel de':

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

. a dit que son licenciement était valide, fondé et qu'il reposait sur une inaptitude d'origine non professionnelle,

. l'a débouté de sa demande visant à faire constater que la société La Caisse de Bières a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité et de protection de sa santé,

. l'a débouté de sa demande visant à faire constater que la société La Caisse de Bières a manqué à ses obligations légales en matière de reclassement,

. l'a débouté de sa demande visant à faire constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. l'a débouté de sa demande visant à faire constater qu'il a été victime de harcèlement moral,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2019,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 100 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2019,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 1 394 euros à titre de complément sur indemnité de licenciement,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 3.452,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 345,26 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 6'905 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite médicale,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 10 358 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société La Caisse de Bières à ses obligations en matière de reclassement,

. l'a débouté de sa demande visant à faire condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice tiré du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

. l'a débouté de sa demande visant à faire assortir ces condamnations du taux d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

. l'a débouté de sa demande de condamnation de la société La Caisse de Bières à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement du intervenir, et ce pour une durée de trois mois,

. l'a débouté de sa demande de condamnation de la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

. mis les dépens de l'instance à sa charge,

et statuant à nouveau,

- constater que la société La Caisse de Bières a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité et de protection de sa santé,

- constater que la société La Caisse de Bières a manqué à ses obligations légales en matière de reclassement,

- constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater qu'il a été victime de harcèlement moral,

- fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 1 726,33 euros,

en conséquence,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2019,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 100 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 1 394 euros à titre de complément sur indemnité de licenciement,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 3 452,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 345,26 euros à titre de congés payés sur préavis,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 6'905 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite médicale,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 10 358 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement,

- dire que ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise à son profit par la société La Caisse de Bières d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de trois mois,

- condamner la société La Caisse de Bières à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société La Caisse de Bières de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société La Caisse de Bières aux dépens.

Prétentions de la société La Caisse de Bières, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société La Caisse de Bières demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes,

en conséquence,

- dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle,

- dire et juger que M. [I] n'a subi aucun harcèlement moral,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

M. [I] conteste son licenciement. Il soutient d'abord que son inaptitude serait d'origine professionnelle (1), qu'elle aurait été provoquée par la Caisse de Bières, qui aurait manqué à son obligation de sécurité (2), que son employeur aurait également manqué à son obligation de reclassement (3) et enfin qu'il a subi un harcèlement moral (4). Le salarié présente également des demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et travail dissimulé.

Dans la mesure où la Caisse de Bières traite les questions dans le même ordre, celui-ci sera retenu, étant observé que M. [I] ne demande pas que son licenciement soit dit nul en raison du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

M. [I] soutient que son inaptitude est intervenue suite à de multiples rechutes liées à sa maladie professionnelle, que les documents et certificats médicaux en attestent, que ses douleurs et blocages sont provoqués par des positions debout prolongées (piétinements) et le port de charges lourdes.

La Caisse de Bières dément toute origine professionnelle. Elle fait valoir qu'aucun des arrêts de travail n'a été établi sur le formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, que l'avis d'inaptitude ne fait pas état d'une origine professionnelle et que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.

Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et donc le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'appréciation du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail relève du pouvoir souverain du juge du fond, lequel n'est pas lié par les mentions figurant sur les avis du médecin du travail ou par les décisions des caisses de sécurité sociale.

S'agissant de la première condition tenant au lien, même partiel, entre l'inaptitude et la maladie avancée par M. [I],

M. [I] invoque des douleurs dorsales l'empêchant de porter des charges lourdes et prétend qu'elles seraient à l'origine de son inaptitude.

Il produit différentes pièces médicales à ce titre.

Le docteur [Y] [D], médecin du travail, lui a écrit le 9 octobre 2019 dans les termes suivants':

«'Objet': suite à votre visite en santé du travail du 9 octobre 2019

Monsieur,

A la suite de votre visite médicale de pré-reprise (désignation administrative d'une visite demandée par le salarié en arrêt de travail) à votre demande le 9 octobre 2019, je vous informe que j'ai pris bonne note des éléments de notre entretien ainsi que de l'ensemble du dossier composé des éléments suivants':

- Lettre de votre psychiatre,

- IRM du 28 octobre 2017 (pourrez-vous apporter la copie du compte rendu de la dernière imagerie de votre sacrum '),

- Lettre de votre masseur kinésithérapeute,

- Copie de la mise en demeure avant saisine du conseil de prud'hommes,

- Lettre du 28 juin 2019 du docteur [O] [Z].

Je vous adresse un courrier pour votre médecin traitant et je souhaiterais un dernier avis de sa part. Vous pouvez naturellement en prendre connaissance et lui commenter. Je lui demande de vous prolonger jusqu'au mardi 22 octobre 2019, afin que vous puissiez effectuer une visite de reprise à l'issue de votre arrêt le 23 octobre 2019.

Comme je vous en ai informé lors de la consultation, pour prononcer un avis pouvant aboutir à une inaptitude, la réglementation m'impose d'étudier vos conditions de travail en les constatant objectivement sur le lieu de travail. Cela devrait se réaliser dans les prochains jours certainement.

Je reste à votre disposition autant (sic) que de besoin dans les limites des missions de ma spécialité.'» (pièce 19 du salarié).

Auparavant, le 17 septembre 2019, le médecin traitant de M. [I], le docteur [Z], a écrit à un confrère en ces termes':

«'Cher confrère,

Vous allez voir en consultation M. [V] [I], âgé de 37 ans, concernant son arrêt de travail.

Il est en arrêt de travail depuis fin mai 2019. En effet, il présente un syndrome anxio-dépressif (tristesse de l'humeur, troubles du sommeil, angoisses) avec des manifestations somatiques (lombalgies). Il décrit parallèlement une situation de souffrance au travail.

Le patient a déjà vu le médecin du travail qui l'a mis en inaptitude temporaire et a demandé un avis spécialisé en psychiatrie.

Le patient est dans l'attente d'un nouveau rendez-vous avec le médecin du travail.

Une reprise du travail n'est pas envisageable dans ces conditions.'» (pièce 27 du salarié).

Ce confrère, certainement le docteur [M] cité ci-après au regard de la similarité des écritures, a répondu par mention manuscrite sur le courrier en ces termes': «'Vu ce jour au contrôle médical, doit rencontrer rapidement le médecin du travail en vue d'une inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise. Merci de lui faire un mot d'accompagnement demandant la réalisation de cette procédure, ce qui facilitera sa réalisation et qui conduira à son licenciement'» (pièce 27 du salarié).

Le docteur [M], psychiatre, a également écrit un courrier à l'intention du médecin du travail en ces termes': «' Je reçois ce jour en consultation M. [V] [I] (01.11.1981) adressé par son médecin traitant. Il évoque avec émotion une situation difficile sur son lieu de travail en rapport avec son patron. Il m'a montré aussi un avertissement qu'il conteste, dans lequel il est accusé de vol. Il présente des symptômes évocateurs d'un syndrome anxio-dépressif'('). Son travail se déroulant essentiellement dans le contexte relationnel avec son patron et comme cette relation apparaît comme très détériorée, il me semble impossible d'envisager un retour à son poste de travail. J'oublie de mentionner aussi les troubles somatiques (lombalgies) qu'il présente depuis plusieurs mois. Je vous remercie de le recevoir et d'évaluer son état qui risque de s'aggraver dans les conditions de travail qu'il a décrites.'» (pièce 29 du salarié).

Le 7 juin 2019, dans un courrier adressé à un confrère (non désigné), le docteur [Z] a fait état d'«'un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de souffrance au travail.Il présente des idées noires, une tristesse, des angoisses, des troubles du sommeil. Par ailleurs, il présente des lombalgies chroniques avec des sciatalgies du côté gauche à l'origine de plusieurs arrêts de travail. Dans son travail, il porte quotidiennement des caisses de 10 kg et régulièrement des charges jusqu'à 37 kg. Une reprise du travail ne me paraît pas envisageable dans ce contexte.'» (pièce 26 du salarié).

Le 24 janvier 2019, le docteur [N] [U] a indiqué que le patient «'présente une contre-indication au port de charges de plus de 5 kg'» (pièce 24 du salarié).

Enfin, le compte rendu du scanner lombaire réalisé par M. [I] le 31 janvier 2019 fait état de façon générale d'une situation normale avec une «'discopathie dégénérative débutante en L4-L5 et L5-S1'» (pièce 22 du salarié).

Il ne se déduit pas de ces différents documents médicaux que les douleurs dorsales invoquées par le salarié étaient d'une importance telle qu'elle commandait une décision d'inaptitude, qu'elles sont décrites par le médecin traitant comme une manifestation somatique d'un syndrome anxio-dépressif, que le scanner n'est pas révélateur et que les médecins consultés n'ont pas entendu saisir le service de médecine au travail malgré l'ancienneté des doléances du salarié à ce propos, se limitant à de la kinésithérapie.

Par ailleurs, la relation entre le syndrome anxio-dépressif décrit par le médecin traitant et les conditions de travail du salarié ne reposent que sur les dires de celui-ci, ce qui est insuffisant à caractériser le lien entre la maladie alléguée et l'inaptitude.

Les arrêts de travail produits n'ont pas été établis pour maladie professionnelle. M. [I] se prévaut à tort d'un formulaire établi le 26 novembre 2019 en vue de la prescription de soins, lequel est postérieur au licenciement et ne constitue pas un arrêt de travail.

De surcroît, la Caisse de Bières produit le courrier de la CPAM du 6 février 2020, de notification du refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels (sa pièce 30), sans que le salarié ne justifie avoir exercé un recours contre cette décision.

S'agissant de la deuxième condition, la Caisse de Bières soutient que ce n'est que le 27 novembre 2019 que la CPAM a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [I], soit 7 jours après le licenciement, et qu'elle n'a été informée de la revendication du salarié à ce titre qu'à cette date tandis que, de son côté, M. [I] ne fait valoir aucun élément à ce sujet. Une recherche opérée dans les pièces produites par le salarié montre que M. [I] a fait état de sa revendication dans un courrier du 14 décembre 2019 pour réclamer l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis qui ne lui avaient pas été versées mais n'a pas permis de retrouver de revendication antérieure (pièce 14 du salarié).

Au vu des éléments en présence, il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de la revendication de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement prononcé le 20 novembre 2019.

En définitive, faute pour le salarié d'établir, d'une part, que l'inaptitude avait, au moins partiellement une origine professionnelle, et d'autre part, que l'employeur en était informé à la date du licenciement, M. [I] ne peut prétendre au bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.

Il sera débouté de ses demandes à ce titre par confirmation du jugement entrepris.

Sur le licenciement pour inaptitude

M. [I] sollicite que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse sur un double fondement, d'une part pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Sur l'obligation de sécurité

M. [I] soutient que son inaptitude, qu'il considère fondée uniquement sur ses problèmes physiques, aurait pu être évitée si l'employeur, informé de ses problèmes de santé dès le mois d'avril 2017, avait mis en place un plan de prévention des risques professionnels et s'il était intervenu pour adapter son poste.

La Caisse de Bières conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.

Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La Caisse de Bières reconnaît avoir été alertée des difficultés de M. [I] lorsque celui-ci lui a remis un certificat médical établi par le docteur [U] le 16 octobre 2017 indiquant qu'il pouvait «'reprendre son travail avec une limitation du port de charges maximum de 5 kilos pendant un mois'» (pièce 8 de l'employeur).

Le dirigeant de l'entreprise indique, sans être démenti sur ce point, qu'il a pris la responsabilité de porter lui-même les charges lourdes comme les fûts de bière, étant constaté qu'aucun accident n'a été déploré dans ce cadre et que l'aménagement était limité dans le temps, n'empêchait pas la reprise du travail et n'émanait pas du médecin du travail.

Au regard de ces circonstances, il s'agissait d'un événement isolé sans qu'aucune circonstance invoquée au débat ne permette d'appréhender une difficulté récurrente.

En dehors de cet unique épisode, il n'est pas démontré que l'employeur se serait vu préconiser des mesures d'aménagement du poste de travail du salarié qu'il n'aurait pas mises en 'uvre ou qu'il aurait dû prendre des mesures de prévention, faute d'alerte et de difficulté clairement identifiée.

En conséquence, M. [I] ne caractérise pas d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité, susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur et de conduire au mal-fondé de son licenciement. Il sera débouté de sa demande spécifique de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'obligation de reclassement

M. [I] fait valoir qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors que l'employeur devait lui proposer un nouveau poste au sein de l'entreprise mais également chercher à aménager son poste.

La Caisse de Bières conteste toute obligation à ce titre compte tenu des indications formulées par le médecin du travail aux termes de son avis.

Il est constant que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement avant d'engager une procédure de licenciement du salarié inapte lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Tel est le cas en l'espèce. L'employeur n'était donc pas tenu à une obligation de reclassement, ni à une obligation d'aménagement du poste de travail du salarié, ce qui aurait été manifestement contradictoire avec les termes de la déclaration d'inaptitude.

En conséquence, il sera retenu que la Caisse de Bières n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

M. [I] sera débouté de sa demande spécifique de dommages-intérêts à hauteur de 10'000'euros, présentée sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.

Le licenciement pour inaptitude prononcé par la Caisse de Bières à l'égard de M. [I] est bien fondé. Il s'ensuit le rejet des demandes subséquentes du salarié, par confirmation du jugement entrepris.

Sur le harcèlement moral

En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de sa prétention, M. [I] allègue que, face à ses difficultés de santé, non seulement la société n'a rien fait pour lui venir en aide mais au contraire a commencé une véritable politique de déstabilisation, souhaitant manifestement provoquer sa démission, que les reproches injustifiés étaient quotidiens, tout comme la remise en cause permanente de son état de santé, que les pressions se multipliaient chaque jour caractérisant des agissements répétés nuisant à son état de santé, dont la dégradation résulte des certificats des docteurs [Z] et [M].

M. [I] ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits qu'il avance. Indépendamment du contexte du litige l'opposant à son employeur, il ne décrit pas de faits précis montrant que la Caisse à Bières a tenté de le déstabiliser, ni que son employeur a remis en cause son état de santé, ni même qu'il subissait des pressions.

Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la justification d'un lien entre les pièces médicales produites aux débats et les conditions de travail ne se déduisant pas des éléments en présence.

M. [I] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les visites médicales

M. [I] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé les visites médicales pourtant obligatoires, allègue avoir subi un préjudice puisque ces visites auraient permis d'épargner sa santé et sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La Caisse de Bières reconnaît ne pas avoir organisé les visites médicales d'embauche et de reprise après le premier arrêt de travail du salarié, pourtant obligatoires, mais considère que M. [I] n'établit aucun préjudice et que le salarié a eu accès au médecin du travail au moins à deux reprises au cours de la relation de travail.

La visite médicale d'embauche, devenue depuis le 1er janvier 2017, la visite d'information et de prévention (VIP) permet au médecin du travail d'interroger le salarié sur son état de santé, de l'informer sur les risques éventuels liés à son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre pour limiter ces risques et de l'informer qu'il peut bénéficier d'une visite avec le médecin du travail à tout moment, à sa demande.

Même s'il est établi que M. [I] a bénéficié d'un suivi médical effectif ainsi que cela résulte des différentes pièces médicales qu'il produit, il n'est pas discutable qu'il n'a pu bénéficier de l'ensemble des informations qu'auraient pu lui donner le médecin du travail lors de sa visite d'embauche, ce qui lui a occasionné un préjudice qui sera réparé, aux regard des circonstances de la cause, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Cette condamnation indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt qui en a fixé le principe et le montant.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

M. [I] sollicite l'allocation d'une somme de 10 358 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Il fait valoir que son employeur lui versait chaque mois une partie de son salaire en espèces sans que la somme versée, entre 200 et 400 euros par mois, n'apparaisse sur les bulletins de paie.

La Caisse de Bières dément formellement ce qu'elle considère comme de lourdes accusations mensongères et infondées qui ne sont pas crédibles. Elle explique avoir toujours versé le salaire de M. [I] par virement bancaire.

Il est rappelé que la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Comme le dénonce la Caisse de Bières, M. [I] ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il aurait reçu de la part de son employeur des versements en espèces chaque mois entre 200 et 400 euros, représentant entre 20 et 40 % de son salaire net.

Les relevés bancaires qu'il produit ne permettent de retrouver que quelques versements d'espèces, dont il n'est en toute hypothèse pas établi l'origine, sans aucune régularité (pièces 31 à 34 du salarié).

L'employeur souligne ainsi que sur les 11 mois de l'année 2019, M. [I] a encaissé 740'euros en espèces, soit un montant très éloigné de ses accusations et qu'en outre, il a perçu des versements alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, ce qui est contradictoire avec la thèse qu'il soutient.

M. [I], qui ne rapporte pas la preuve que son employeur se serait rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les compléments de salaire

M. [I] allègue qu'il n'a pas perçu son complément d'indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS) que l'employeur devait lui verser pour les mois d'octobre et de novembre 2019. Il réclame une somme de 1 000 euros à ce titre outre des congés payés.

La Caisse de Bières prétend s'être acquittée de toutes les sommes dues au titre de l'arrêt de travail de M. [I]. Elle considère que si elle a commis une erreur dans l'indemnisation des arrêts de travail du salarié au titre des mois d'octobre et novembre 2019, il revient à celui-ci de l'exposer et de préciser sa demande.

La cour constate que M. [I] ne produit aucune explication, ni aucune pièce au soutien de sa demande, en violation des dispositions des articles 6, 9 et 954 du code de procédure civile qui imposent aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les prouver conformément à la loi.

M. [I] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement des dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

M. [I], qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [I] sera en outre condamné à payer à la Caisse de Bières une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 22 juin 2022, excepté en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite médicale,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL La Caisse de Bières à payer à M. [V] [I] une somme de 500'euros pour non-respect des obligations en matière de visite médicale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

CONDAMNE M. [V] [I] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la SARL La Caisse de Bières une somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [V] [I] de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en préaffectation, La présidente,