Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 22/01890
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01890 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIIT
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOBECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Valérie LANES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. SOBECA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]
né le 02 Janvier 1987 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée à associé unique Sobeca, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Rhône, intervient dans le domaine des travaux publics et est spécialisée dans la conception et la réalisation des réseaux de tous types auprès de professionnels ou de collectivités territoriales. Elle emploie environ 1 400 salariés répartis sur 32 agences et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [R] [G], né le 2 janvier 1987, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2018 acquise en intérim, en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 185 euros pour 151,67 heures et 5,33 heures supplémentaires payées avec les majorations afférentes.
M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 15 septembre 2020 puis, après un entretien préalable qui s'est tenu le 25 septembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 2 octobre 2020, dans les termes suivants':
« (') Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement, tels qui vous ont été exposés au cours de l'entretien du 25 septembre 2020.
Nous sommes au regret de constater un comportement inacceptable de votre part.
En effet, le 15 septembre 2020, vous vous êtes présenté sur le chantier de [Localité 5] [Adresse 4] avec 20 minutes de retard.
Votre chef de chantier vous a donc rappelé que, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise :
- Le personnel est tenu de respecter l'horaire de travail dans l'entreprise, qu'il soit fixe ou mobile. La durée du travail s'entend du travail effectif.
- Afin de permettre la bonne organisation du travail, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf en cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir l'employeur ou son représentant en précisant la cause de l'absence et sa durée éventuelle.
Mécontent de cette remarque, vous avez adopté un comportement irrespectueux envers lui.
M. [L] [H], conducteur de travaux, témoin de la situation, vous a demandé de faire preuve d'une attitude correcte envers votre chef de chantier et de respecter les règles de l'entreprise.
Vous avez alors adopté un comportement agressif envers lui, devant témoins, en l'insultant et en lui indiquant notamment : « tu es qui toi ' Tu n'es qu'un gamin, vas te faire foutre ».
Compte tenu de votre agressivité envers M. [L] [H], votre chef de chantier a été contraint de vous retenir, par peur que vous l'agressiez physiquement.
Votre comportement est inadmissible dans la mesure où non seulement vous refusez de respecter les règles de l'entreprise, mais que de surcroît, vous faites preuve d'agressivité envers votre hiérarchie.
En agissant de la sorte, vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur