Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 22/01854

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01854 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBM

AFFAIRE :

[Z] [P]

C/

S.A.S. HQ AIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00021

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Stéphane ALAIMO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

né le 02 Septembre 1982 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

Substitué par : Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.A.S. H.Q.AIR

N° SIRET : B 5 20 120 916

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN ET ALAIMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en ptéaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée H.Q. Air, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente, l'installation, le nettoyage de tous systèmes de ventilation et de traitement de l'air et de tous matériels aérauliques. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [Z] [P], né le 2 septembre 1982, a été engagé par la société H.Q. Air selon contrat de travail à durée déterminée en date du 14 juin 2010, pour la période du 14 juin 2010 au 17 septembre 2010, en qualité d'agent de mise en propreté aéraulique, échelon 1.

Les relations contractuelles se sont poursuivies par un contrat à durée indéterminée signé le 17 septembre 2020, pour le même emploi, avec une reprise d'ancienneté au 14 juin 2010, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros.

Le 18 juin 2018, M. [P] a été élu membre titulaire du comité social et économique (CSE).

A compter du 20 décembre 2018, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par requête du 24 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société H.Q. Air.

Le 28 mai 2021, M. [P] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec dispense de l'obligation de reclassement, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier en date du 8 juin 2021, la société H.Q. Air a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021, auquel M. [P] ne s'est pas présenté.

Par courrier du 15 juin 2021, le comité social et économique a été convoqué à une réunion fixée au 21 juin 2021 pour donner son avis sur le licenciement envisagé.

En parallèle, par courrier en date du 25 juin 2021, l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour licencier M. [P] pour inaptitude. Après enquête, l'inspection du travail a accordé l'autorisation de licenciement par décision du 11 août 2021.

Par lettre recommandé avec accusé de réception datée du 23 août 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, M. [P] présentait, dans le dernier état, les demandes suivantes :

- constater les différents manquements de la société H.Q. Air à l'égard de M. [P],

- annuler l'avertissement de la société H.Q. Air à l'égard de M. [P] du 15 janvier 2019,

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société H.Q. Air produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est nul, ou à tout le moins et à défaut, parfaitement abusif,

en tout état de cause,

au titre de l'exécution du contrat de travail,

- au titre de rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents :