Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 22/01816

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01816 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH32

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

Association [5] agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [C] [Y] domicilié en cette qualité audit siège.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F21/00291

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me René SPADOLA

Me Jean-claude CHEVILLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [H] [K]

né le 21 juillet 1967 à [Localité 6]

Cabinet sis au [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE

****************

INTIMEE

Association [5] agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [C] [Y] domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945

Plaidant : Me Anne LOAEC-BERTHOU, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024 les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [S] [B],

Vu le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [K] du 13 juin 2022,

Vu les conclusions de M. [K] du 9 septembre 2022,

Vu les conclusions de l'association [5] du 2 décembre 2022,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 26 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'association [5] (LSC), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l'organisation et le développement des activités physiques et sportives au profit de ses membres et la promotion du sport sur le plan local. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005.

M. [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1997, par l'association [5], en qualité d'éducateur sportif de judo/entraîneur.

En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts.

Par courrier en date du 25 septembre 2017, l'association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre 2017.

Par courrier en date du 17 octobre 2017, l'association [5] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Par courrier du 25 septembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 octobre 2017 et auquel vous vous êtes présenté seul.

Nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Le 6 septembre 2017, nous vous avons adressé un courrier afin de vous communiquer vos plannings de cours pour la nouvelle saison et vous préciser que vous seriez en charge du développement et de la pédagogie de l'ensemble des éducateurs de la section.

Nous vous attendions donc le lundi 11 septembre 2017 pour le début des cours, mais vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.

N'ayant reçu de votre part, ni justificatif d'absence, ni même d'appel pour en expliquer la raison, nous vous avons adressé par courrier recommandé en date du 15 septembre 2017, une mise en demeure de justifier de votre absences [sic] ou de reprendre votre poste de travail dans les plus brefs délais.

Malheureusement cette mise en demeure est restée sans effet, car à ce jour nous n'avons reçu aucun justificatif de votre absence depuis le 11 septembre 2017.

Cette absence injustifiée depuis un mois caractérise un abandon de poste et constitue un manquement à vos obligations contractuelles et une violation caractérisée de nos règles de discipline.

Vous comprendrez que ce comportement est inadmissible et nous empêche de poursuivre plus avant notre collaboration.

En conséquence, votre licenciement pour faute grave, sans indemnités de préavis prend effet à compter de la notification du présent courrier [...]'.

Par requête reçue au greffe le 18 mai