Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 22/01123
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01123 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVW
AFFAIRE :
Société RANDSTAD DIGITAL FRANCE venant aux droits de la S.A.S AUSY
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00923
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul VAN DETH
Me Etienne MORTAGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société RANDSTAD DIGITAL FRANCE venant aux droits de la S.A.S AUSY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Substitué par : Me Anne-Sophie BERTHON, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
Substitué par : Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024,les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Randstad Digital France, anciennement dénommée Ausy jusqu'en 2023, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle emploie environ 3 000 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.
M. [N] [F], né le 13 août 1980, a été initialement engagé par la société Aptus, laquelle a été rachetée par la société Ausy le 1er juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2011 à effet au 23 juin 2011, en qualité de consultant, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 2 887,79 euros. Il était détaché chez des clients dans le cadre de missions.
M. [F] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) national à compter du 18 mai 2017. Depuis lors, il a également été élu titulaire au comité social et économique (CSE) et désigné délégué syndical le 21 octobre 2019 et secrétaire du CSE Ausy le 24 juin 2020.
Il est en inter-contrat depuis 2018.
Revendiquant un repositionnement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 19 juillet 2018.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210,
- fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 5'173,56'euros brut,
- condamner la société Ausy à lui verser la somme de 158 837,27 euros brut à titre de rappel de salaires de juin 2015 à mai 2021 en rappelant qu'un salarié sous forfait jours doit bénéficier d'une rémunération minimale à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 15'883'euros au titre des congés payés et 1 588 euros de primes de vacances,
- ordonner à la société Ausy de lui verser l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
à titre subsidiaire,
- fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
- fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 4'188,12'euros brut,
- condamner la société Ausy à lui verser la somme de 90 795,90 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu'un salarié sous forfait jours doit bénéficier d'une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 9 079,50 euros au titre des congés payés et 908 euros de prime de vacances,
- ordonner à la s