Chambre commerciale 3-1, 12 décembre 2024 — 23/00120

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00120 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPX

AFFAIRE :

S.A.R.L. MOBILITY TECHNOLOGIES ET SERVICES

C/

S.A.S. ALTER WAY

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 5

N° RG : 2021F01083

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Noémie LE BOUARD

Me Dan ZERHAT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MOBILITY TECHNOLOGIES ET SERVICES

RCS Versailles n° 450 944 749

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

APPELANTE

****************

S.A.S. ALTER WAY venant aux droits de la société ALTER WAY MAKERS

RCS Nanterre n° 760 932 308

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Anne-Sophie SABATIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La société Mobility technologies et services (« la société MTS »), ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a conclu avec des entités du groupe Econocom plusieurs contrats aux fins de les représenter et de vendre les produits et solutions développés par le groupe.

Les sociétés Alter way, société holding, et Alter way makers ont fait partie de 2015 à 2021 des sociétés « satellites » du groupe Econocom.

Début 2018, la société Econocom France a été retenue par la société Renault pour le déploiement et la maintenance de boxes dites R-Box, outils permettant de télécharger des mises à jour de l'électronique embarquée dans les véhicules Renault, au bénéfice des concessionnaires dans 125 pays.

A l'issue d'une période de conception, de test et de pourparlers entre décembre 2017 et le 6 février 2019, le contrat a été conclu entre la société Econocom France et la société Renault le 6 février 2019, avec effet rétroactif au 27 juillet 2018, pour une durée de quatre ans expirant le 23 juillet 2022.

La société Alter way makers est intervenue pour assurer les services de supervision et de maintien en conditions opérationnelles et de sécurité du parc R-Box.

Soutenant être intervenue pour apporter à la société Renault l'offre de la société Econocom France, la société MTS a revendiqué le paiement de commissions auprès de la société Alter way makers qui a contesté tout droit à commission et dénié avoir donné un mandat à la société MTS pour la représenter.

Par actes des 23 avril et 14 décembre 2021, la société MTS a assigné la société Alter way puis la société Alter way makers devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des commissions restant dues au titre d'un contrat d'agence, d'indemnités compensatrices de l'absence de préavis et de rupture du contrat d'agence, de dommages et intérêts pour préjudice d'image.

La société Alter way makers a fait l'objet d'une fusion-absorption avec sa société-mère Alter way le 31 mars 2022.

La société Alter way, venant aux droits de la société Alter way makers, a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, et, sur le fond, soutenu que les dispositions sur l'agent commercial n'étaient pas applicables, subsidiairement que le contrat d'apporteur d'affaires était nul pour défaut de contrepartie, plus subsidiairement, si était reconnu un droit à commission au titre du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Alter way et Econocom France, que seule une commission d'apporteur d'affaires serait due et d'en fixer le montant au plus à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur la seule période 2018 - octobre 2020.

Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a débouté la société Alter way de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Paris, débouté la société MTS de l'ensemble de ses demandes et condamné la société MTS à payer à la société Alter way la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du c