Chambre civile 1-3, 12 décembre 2024 — 22/05113

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/05113

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLM6

AFFAIRE :

[G] [F]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 20/02731

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sébastien CROMBEZ

Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [F], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[W] [F], né le [Date naissance 4] 2008

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61

Représentant : Me Cédric DAVID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430

APPELANT

****************

S.A. MAAF ASSURANCES

N° SIRET : B 542 073 580

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 7]

[Localité 5]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

**********

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 mars 2013, M. [F] a été victime d'un accident de la circulation [Adresse 13] à [Localité 12] (78). Il était conducteur d'un véhicule à l'arrêt au niveau d'un stop lorsqu'il s'est fait percuter à l'arrière par le véhicule immatriculé 139-RLT-78, conduit par Mme [R], assurée auprès de la société MAAF Assurances.

Le véhicule de M. [F], en raison de la violence du choc arrière, a été projeté sur le véhicule conduit par un élève de la société CECA, auto-école, immatriculé [10]-22 et assuré auprès de la société Axa France.

Le véhicule de M. [F] a été déclaré économiquement irréparable par son assureur.

Présentant des douleurs au niveau du membre supérieur droit, M. [F] a consulté le 1er août 2013 le docteur [N], qui a prescrit une IRM du rachis cervical.

A la suite de cet examen, M. [F] a été hospitalisé du 5 au 30 septembre 2013 au sein du service de neurochirurgie et a subi le 6 septembre 2013, une intervention chirurgicale pour traitement d'une myélopathie cervicarthrosique, pratiquée par le docteur [I].

Des complications se sont manifestées en salle de réveil.

Faisant état de séquelles importantes, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'expertise médicale et de provision à l'encontre de l'assureur automobile du tiers responsable, la Maaf Assurances, du docteur [I], de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Medical Insurance Compagny (MIC) et de l'Hôpital privé de l'[11] parisien.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Z], en qualité d'expert judiciaire. Il a rejeté la demande de provision.

Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2016.

Par actes d'huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2016, M. [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [T] et [W] [F], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société MAAF Assurances ainsi que la CPAM des Yvelines, en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal judiciaire de Versailles a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [K] avec pour mission de déterminer si les lésions de M. [F] sont imputables à l'accident du 23 mars 2013 et a sursis à statuer sur les demandes. L'affaire a été retirée du rôle dans l'attente du dépôt du rapport.

L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2019.

Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable la demande de M. [F] tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise du docteur [K],

- débouté M. [F] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise du docteur [K],

- débouté M. [F] de ses demandes ;

- débouté