Chambre civile 1-3, 12 décembre 2024 — 22/01321

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01321

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBJA

AFFAIRE :

[U] [D]

C/

S.C.I. DYLAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 21/00531

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH

Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [D]

né le 30 Mai 1978 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Christine SARAZIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286

APPELANT

****************

S.C.I. DYLAN

N° SIRET : 423 754 803

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 avril 2019, la société MLR Cuisines, titulaire d'un bail commercial sur la commune d'[Localité 5], s'est vue signifier par son bailleur un congé avec refus de renouvellement. Son gérant, M. [U] [D], s'est alors rapproché de la société Dylan dans le cadre de sa recherche de nouveaux locaux pour l'exploitation de son fonds de commerce.

Suivant acte authentique reçu le 30 octobre 2019, par devant Me [T] [C], notaire au sein de la société Corbasson notaire et associés, la société Dylan a promis de vendre à M. [D] un ensemble immobilier à usage commercial pour partie et d'habitation pour le surplus, situé à [Localité 6] au [Adresse 2], section du cadastre AV [Cadastre 1], et ce pour un montant de 1 400 000 euros.

La promesse unilatérale de vente a été conclue, pour une durée expirant le 15 mai 2020, sous conditions suspensives, et notamment les deux suivantes :

* l'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire avant le 31 janvier 2020,

* l'obtention par le bénéficiaire d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 15 janvier 2020.

L'acte prévoyait le versement par M. [D] d'une indemnité d'immobilisation au promettant à hauteur de 140 000 euros. Dans un délai de huit jours à compter de la signature de la promesse de vente, M. [D] a versé une partie de cette somme, à hauteur de 70 000 euros, entre les mains de l'office notarial susmentionné, en tant que séquestre.

La vente n'a finalement pas été réalisée. M. [D] s'est prévalu de la caducité de la promesse de vente résultant de la non réalisation des deux conditions suspensives précitées.

Par courrier officiel entre avocats du 30 septembre 2020, la société Dylan a réclamé le versement par M. [D] de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat.

Par courrier officiel entre avocats du 20 octobre 2020, M. [D] a quant à lui réclamé à la société Dylan la restitution de la partie de l'indemnité d'immobilisation déjà versée et mise sous séquestre auprès du notaire.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2021, la société Dylan a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de constat de la caducité de la promesse de vente et de condamnation de celui-ci à lui verser le montant de l'indemnité d'immobilisation.

Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 30 octobre 2019,

- condamné M. [D], en deniers ou quittances valables, à payer à la société Dylan la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, à titre d'indemnité,

- rejeté la demande de majoration des intérêts formulée par la société Dylan,

- dit que la somme de 70 000 euros détenue par la société Corbasson notaire et associés sera libérée au profit de la société Dylan,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] à payer à la société Dylan la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné M. [D]