3ème chambre, 12 décembre 2024 — 24/03548
Texte intégral
12/12/2024
N° RG 24/03548 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS46
Décision déférée - 06 Septembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] -24/01103
[I] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE
[M] [E]
[U] [D]
Organisme OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°206/2024
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Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1], sans avocat constitué
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4]
Organisme OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance en date du 06 septembre 2024, notamment dit n'y avoir lieu à référé expertise, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [X] aux dépens de l'instance.
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Une déclaration d'appel a été formée par lettre recommandée par M. [I] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 28 octobre 2024.
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Le greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 12 novembre 2024, invité M. [I] [X] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que M. [I] [X] a déposé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que M. [I] [X] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [I] [X] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par M. [I] [X] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [I] [X].
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET