1ere Chambre Section 2, 10 décembre 2024 — 21/04535
Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°24/721
N° RG 21/04535 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO2Z
CJ - CD
Décision déférée du 20 Octobre 2020 - Juge aux affaires familiales de [Localité 11] - 20/01433
J. L. ESTEBE
[N] [O]
C/
[D] [O] épouse [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [O] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [K] [O] et Mme [V] [Z] sont issues deux enfants, majeures et indépendantes :
[D] [O], née le [Date naissance 3] 1958,
[N] [O], née le [Date naissance 5] 1957.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, M. [K] [O] a été placé sous curatelle renforcée, Mme [S] [H] étant désignée en qualité de curatrice.
Suivant acte reçu le 21 septembre 2018 par Maître [P] [E], notaire à [Localité 11], M. [K] [O], avec l'assistance de sa curatrice, a donné hors part successorale à l'une de ses deux filles, Mme [D] [O], la nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 11] :
un appartement type T4 et un cellier dépendant d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 6],
un appartement type T5 et un cellier dépendant d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 9].
Par acte en date du 13 mars 2020, Mme [N] [O], a fait assigner sa soeur, son père et la curatrice de ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'annulation de la donation sur le fondement de l'article 901 du Code civil.
[K] [O] est décédé le [Date décès 4] 2020. L'instance s'est poursuivie entre [N] [O] et Mme [D] [O] .
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes de Mme [N] [O],
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [N] [O] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 novembre 2021, Mme [N] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
rejeté les demandes suivantes :
annuler avec toutes conséquences de droit la donation consentie par M. [K] [O] au profit de Mme [D] [G] suivant acte reçu par Maître [E], notaire, le 21 septembre 2018.
condamner tous succombant au paiement de la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- l'a condamné aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 26 avril 2024, Mme [N] [O] épouse [Y] demande à la cour :
- de recevoir Mme [N] [Y] en son appel,
- au fond, de le dire bien fondé,
- de réformer en son entièreté le jugement entrepris,
- vu l'article 901 du Code Civil,
- vu l'insanité d'esprit de M. [O],
- d' annuler avec toutes conséquences de droits à la donation consentie par M. [O] au profit de Mme [D] [G], suivant acte reçu par Maître [E], notaire, le 21 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
- de juger que M. [O] n'avait pas les facultés intellectuelles pour comprendre la nature de cette donation,
- de juger en conséquence que ladite donation doit être rapportée à la succession de M. [K] [O],
- de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 août 2024, Mme [D] [O] épouse [G], demande à la cour :
- vu les articles 414-1 du code civil (ancien article 489) et 901 du code civil,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2021 en intégralité,
- de condamner Mme [N] [Y] à payer à Mme [D] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamn