Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 24/00721
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00721 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7F
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00096
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EGIDE, en la personne de Me [I] [H],ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEPARTEMENT REUNION
Centre d'affaires CADJEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 07 octobre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] [V] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, le 01 février 2018, par la société Meuble @DOM en qualité de «développeur Web » puis à temps complet à partir du 03 avril 2018,
La relation de travail a pris fin au 3 janvier 2023 par la formalisation d'une rupture conventionnelle.
Le 11 mai 2023, M. [V] a mis en demeure la société Meuble@DOM de lui verser la somme de 5 252,07 euros, équivalant à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de rupture conventionnelle, et de lui restituer son ordinateur portable.
Face au refus opposé par la société, M. [V] a, le 15 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé, afin de demander le paiement d'un solde sur les indemnités dues et des dommages et intérêts.
La société Meuble@DOM a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024 par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître le litige, au motif que l'évidence et les conditions d'urgence n'étaient pas établies et a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions.
Appel a été interjeté le 13 juin 2024 par M. [V] qui a appelé en la cause, selon assignation du 5 juillet 2024, la SELAS Egide, liquidateur de la société Meuble@DOM et l'AGS.
L'appelant, par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, requiert de la cour l'infirmation de la décision déférée et la fixation de sa créance au passif de la liquidation des sommes suivantes :
' 3 090,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 161,69 euros d'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail,
' 2.500 euros de provision sur dommages et intérêts.
Il sollicite également :
- 'la condamnation' de l'employeur à lui restituer son ordinateur personnel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- 'la condamnation' de la société Meuble@DOM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à assurer la charge des dépens ;
- de juger que l'AGS doit sa garantie et la condamner à faire, dans les délais légaux, l'avance des sommes dues à la concluante, ceci dans la limite du plafond de sa garantie.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, la société Meuble @DOM demande de :
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
- le condamner à restituer les matériels et données suivantes :
* l'imprimante mobile Test,
* le serveur SMS qui lui a été remboursé,
* les fichiers ouverts Apk de toutes les applications qui ont été développés pour le compte de la société.
Condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux dépens.
Le mandataire judiciaire et l'AGS n'ont pas constitué.
L'AGS a écrit à la cour le 29 juillet pour préciser qu