Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 24/00720
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB7D
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00095
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [N] [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EGIDE, en la personne de Me [P] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 1] [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
DELEGATION REGIONALE [Adresse 11]
Centre d'affaires CADJEE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
Clôture : 07 octobre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] [C] a été embauchée par la SARL Meuble@DOM en qualité d'assistante polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour une durée de quatre mois, ayant pris effet au 21 mai 2015, renouvelé le 15 septembre 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, avant la conclusion par avenant du 26 janvier 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée .
La relation de travail a pris fin au 3 janvier 2023 par la formalisation d'une rupture conventionnelle.
Le 11 mai 2023, Mme [C] a mis en demeure la société Meuble@DOM de lui verser la somme de 7.129,38 euros, équivalant à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de rupture conventionnelle.
Face au refus opposé par la société, Mme [C] a, le 15 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de référé, afin de demander le paiement d'un solde sur les indemnités dues et des dommages et intérêts.
La société Meuble@DOM a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2024 par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la formation de référé s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, au motif que l'évidence et les conditions d'urgence n'étaient pas établies et a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions.
Appel a été interjeté le 13 juin 2024 par Mme [C] qui a appelé en la cause, selon assignation du 5 juillet 2024, la SELAS Egide, liquidateur de la société Meuble@DOM et l'AGS.
L'appelante, par conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, requiert de la cour l'infirmation de la décision déférée et la fixation de sa créance au passif de la liquidation des sommes suivantes :
' 3.004,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 3.564,63 euros d'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail,
' 2.500 euros de provision sur dommages et intérêts.
Elle sollicite également :
- "la condamnation" de la société Meuble@DOM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à assurer la charge des dépens ;
- de juger que l'AGS doit sa garantie et la condamner à faire, dans les délais légaux, l'avance des sommes dues à la concluante, ceci dans la limite du plafond de sa garantie.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, la société Meuble @DOM demande de :
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté Mme [N], [D] [C] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Le mandataire judiciaire et l'AGS n'ont pas constitué.
L'AGS a écrit à la cour le 29 juillet 2024 pour préciser qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de cette procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
L'appe