Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01499
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01499 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F662
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 27 Septembre 2023, rg n° 22/00370
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 14]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [C], [N], [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V], [C], [N] [M] [P] a formé un recours le 5 juillet 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis à 1'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([8]), saisie, par courrier du 15 mars 2022, d'une contestation de la décision de la [6] ([5]) qui a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par elle le 23 juin 2021, aprés avis défavorable du [7] ([9]) de la Réunion, notifiée par courrier du 16 février 2022.
Le tribunal a, par jugement du 27 septembre 2023, après la saisine avant dire droit du [11], débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de sa dépression et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu que le deuxième [13] avait également émis un avis défavorable alors que ne figurait au dossier aucun élément objectivant la dégradation alléguée par Mme [M] de ses conditions de travail et notamment d'une mise à l'écart ou la tenue des propos humiliants de la gérante.
Par déclaration du 25 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
à titre principal de,
- rejeter l'avis rendu par le [12] ;
- juger qu'il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle ;
- annuler la décision implicite de rejet de la [8] ;
- annuler la décision de la [5] du 16 février 2022 de refus de reconnaissance de
l'origine professionnelle de sa maladie déclarée le 16 novembre 2020 ;
- ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- lui verser les indemnités journalières correspondantes, avec effet rétroactif ;
à titre subsidiaire, d' ordonner la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en tout état de cause,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens ;
- débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [M] de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI,
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L'appelante fait valoir que c'est à compter du changement de gérance de son l'employeur, la société [15], que ses conditions de travail, stables et bonnes depuis plus de 30 années, se sont soudainement et violemment dégradées dans cette entreprise familiale reprise par la fille de l'ancien gérant en 2020.
Elle précise que son travail a été subitement critiqué, des tâches lui ont été retirées pour être confiées à un nouveau salarié, Monsieur [Y], et que cette situation, qui s'assimile à du harcèlement moral, aggravé par la lettre de le licenciement pour faute grave qu'elle a reçue et qui n'était pas justifiée, a gravement nuit à sa santé.
La [5] fait valoir que sa décision est conforme aux avis des deux comités régionaux successivement saisis et auxquels elle est liée.
Elle souligne que Mme [M] ne peut contester ces avis au motif qu'elle n'avait pas d'antécédents dépressifs alors que la mala