Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01356
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01356 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Août 2023, rg n° 21/00514
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
URSSAF ILE DE FRANCE L'URSSAF, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X] a fait opposition le 25 août 2021 à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( la C.I.P.A.V.) le 22 février 2021 pour un montant de 19.163,30 euros.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a validé la contrainte et condamné Mme [X] à payer à l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la C.I.P.A.V., la somme réclamée ainsi que les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, des frais nécessaires à l'exécution forcée.
Le tribunal a également déclaré irrecevables les demandes de remise de dette et de délais de paiement présentées par Mme [X] et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et Mme [X] condamnée aux dépens.
Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décisiosn le 29 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.642-5 du code de la sécurité sociale et 1345-5 du Code civil de :
à titre principal, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
' juger que la C.I.P.A.V. a manqué à son obligation d'information ;
' la débouter de sa demande de paiement de la somme de 19.163,30 euros au titre des cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
à titre subsidiaire, réformer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
' lui accorder la remise des majorations de cotisations réclamées par la C.I.P.A.V. pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 2.713 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la C.I.P.A.V. au regard de son obligation d'information ;
' lui accorder des délais de règlement étalés sur deux ans ;
' condamner la C.I.P.A.V. à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laisser à la C.I.P.A.V. la charge des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, l'URSSAF Île-de-France conclut, au visa des dispositions des articles R.l33-3 et R.142-20 du code de la sécurité sociale, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, ajoutant, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
SUR QUOI,
Sur la validité et le bien-fondé de la contrainte
Il n'est pas contesté que Mme [X] avait déclaré son activité pour 2017 mais n'avait pas déclaré son revenu professionnel dans les délais, de sorte que sa cotisation au régime de base a été calculée sur l'assiette de la taxation d'office.
En application de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour du début d'activité de l'assurée, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle do