Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01238

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01238 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HB

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 16 Août 2023, rg n° 22/00042

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [R], [W] [Y] née [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [W] [X] épouse [Y], préparatrice en pharmacie depuis 1991, a régularisé le 20 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 20 novembre 2020 faisant état de gonalgies chroniques et invalidantes faisant suite à une atteinte méniscale avec plusieurs chirurgies successives.

Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.

À l'issue de l'enquête administrative, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour travaux hors liste limitative.

Le 05 juillet 2021, le comité régional de la Réunion a émis un avis défavorable en considérant que la relation directe entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressée n'était pas établi.

Un refus de prise en charge a, en conséquence, été notifiée le 08 juillet 2021 à Mme [Y] qui a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.

Une seconde requête a été déposée à la suite de la décision de confirmation du refus de prise en charge rendue par la commission de recours amiable le 25 février 2022.

Par jugement avant-dire droit du 12 octobre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Paca-Corde aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

Ce comité ayant à son tour écarté le lien de causalité requis, le tribunal a, par jugement du 16 août 2023, rejeté le recours de Mme [Y], confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 08 juillet 2021 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable, débouté Mme [Y] de sa demande d'expertise médicale et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle effectuait de manière habituelle des travaux comportant des efforts ou des ports de charges en position agenouillée ou accroupie notamment au regard de l'effectif de l'officine dans laquelle elle travaillait et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise dès lors que la nature de la pathologie et sa conformité au tableau n 79 des maladies professionnelles n'étaient pas contestées.

Mme [Y] a interjeté appel le 1er septembre 2023.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 août 2023 RG 22/0042 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :

- rejeté son recours,

- confirmé la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 08 juillet 2021 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

et statuant à nouveau,

A titre principal, sur la présomption d'origine professionnelle,

- juger qu'elle réalisait d