Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/01098
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01098 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5WR
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Juillet 2023, rg n° 22/00581
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE GENARALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M], ouvrier de découpe pour le compte de la société [5], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle en date du 09 juin 2009 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 16 février 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre d'une '' limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante associée à une périarthrite douloureuse.''
Ce taux d'incapacité a été notifié le 04 mars 2022 à l'employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] qui a conclu à un taux d'incapacité permanente de 12 %.
Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal a
- confirmé la décision du 04 mars 2022 ayant fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [H] [M] en date du 09 avril 2009 et opposable à son employeur la société [5],
- débouté la société [5] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse d'assurance-maladie,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens et retenir en définitive un taux supérieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, le tribunal retient qu'il existe une légère amyotrophie deltoïdienne et des douleurs intermittentes de sorte que le taux initial contesté est au barème indicatif.
La société [5] a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2023.
Par conclusions réceptionnées le 05 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 05 juillet 2023 et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que le taux d'incapacité partielle allouée à M. [H] [M] au titre de sa maladie professionnelle du 09 avril 2009 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- designer un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [H] [M],
En tout état de cause,
- débouter la CGSSR de toutes ses demandes fins et prétentions,
- condamner la CGSSR aux dépens
Par conclusions réceptionnées le 1er février 2024, également soutenues oralement, la CGSSR demande pour sa part à la cour de :
- prendre acte du fait que le taux d'IPP accordé à M. [M] a été correctement évalué par le médecin-conseil de la CGSSR à hauteur de 15 % pour les séquelles consécutives à sa maladie professionnelle du 09 avril 2019,
- confirmer la décision de la CGSSR en date du 04 mars 2022 attribuant M. [M] un taux d'IPP de 15 %,
- déclarer opposable à la [5] la décision de la CGSSR du 04 mars 2022,
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'a