Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00779
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Mai 2023, rg n° F 22/00275
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BIO SERVICE ANTILLES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] [R] a été embauché le 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée (CDI), par la SA Bio Service Antilles-Perie Médical (BSAPM), en tant que technico-commercial.
Il percevait un salaire fixe de 2.600 euros brut mensuel ainsi que des commissions calculées sur la base de son chiffre d'affaire.
Le 4 août 2019, le salarié a démissionné pour suivre son épouse en métropole avec prise d'effet au 30 août 2019.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la contre-partie à la clause de la non-concurrence, de la prime « ASCENSIA », d'heures supplémentaires impayées et de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 juin 2021 qui a, le 10 mai 2023, en formation de départage :
- condamné la société Bio Services Antilles à payer à M. [E] [R] la somme de 8.628 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour le surplus et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Bio Services Antilles au paiement des entiers dépens.
La société Bio Services Antilles a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées et de le confirmer pour le reste.
La société Bio Services Antilles demande de statuer à nouveau sur les points à infirmer et de :
- débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par conclusions communiquées le 23 novembre 2023, M. [E] [R] requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bio Services Antilles à lui payer la somme de 8.628 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec les intérêts au taux légal, et de l'infirmer en ce qu'il a été débouté de ses autres demandes.
Il sollicite de la cour de, statuant à nouveau sur les point à infirmer de :
- condamner la société Bio Services Antilles à lui verser les sommes suivantes :
* 1.500 euros au titre de la prime 'ASCENSIA',
* 321,45 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre 32,14 euros de congés payés afférents,
* 25.621,92 euros au titre du travail dissimulé ;
- condamner la société Bio Services Antilles à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec faculté de liquidation par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ;
- ordonner la régularisation de toute incidence auprès des organismes de retraite et de prévoyance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail conclu entre les parties stipu