Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00702

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00702 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F434

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Avril 2023, rg n° 21/00436

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représenté

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représenté

Clôture : 05 Mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [H] a été embauché le 15 juillet 2019 en qualité d'employé polyvalent à durée indéterminée et à temps partiel (104 heures par mois), par Monsieur [B] [C], exerçant sous l'enseigne 'au Panier Vert'.

M. [H] a été convoqué le 30 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 novembre 2020 et licencié le 20 novembre 2020 au motif de la fermeture définitive du magasin et du refus d'acceptation d'une proposition de contrat lors de l'ouverture d'un nouveau magasin [Localité 7].

Contestant ce licenciement au motif de la cession du fonds de commerce du magasin de Saint-Benoît à M. [I] [Y], M. [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que son contrat aurait dû se poursuivre avec l'entreprise de M. [Y], exerçant à la même adresse sous l'enseigne Le P'tit Primeur des Hauts, par application des dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail.

Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la société Le P'tit Primeur des Hauts hors de cause,

- condamné M. [B] [C] à verser M. [H] les sommes suivantes :

* 3.600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.049,36 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 104,93 euros à titre de congés payes sur préavis,

* 1.000 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] de ses autres demandes ;

- débouté la société Le P'tit Primeur des Hauts de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté M. [B] [C] de toute ses demandes,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'était pas apporté de précision sur une cession vente du fonds de commerce entre M. [C] et M. [Y] et retenu que le licenciement a été prononcé au motif que M. [H] avait refusé sa mutation à Saint-Pierre.

M. [C] a interjeté appel le 22 mai 2023 de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 23, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse;

- juger que M. [H] a été payé de sa période de préavis,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [H] a été régulièrement attrait en la cause par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023 et n'a pas constitué.

M. [Y], intimé dans le cadre de la déclaration d'appel, n'a pas constitué.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel

La cour relève que l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d' appel à l' intimé non constitué est en date du 21 août 2023.

L'appelant était tenu de signifier sa déclaration d'appel à M. [I] [Y], au plus tard le 21 septembre 2023.

Aucune signification n'était intervenue à cette date, de sorte que la caducité de la déclaration d' appel doit être prononcée.

Cependant compte tenu de la nature divisible du litige, la caducité de la déclaration d' appel n'est que partielle puisqu'elle n'a d