Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00693

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00693 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43N

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Avril 2023, rg n° 22/00057

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [I] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Association LA REUNION EN FORME Représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [P] [H] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante

S.E.L.A.R.L. [P] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'« Association La Réunion en forme » association déclarée demeurant au CREPS DE [Localité 5] - [Adresse 2] par Jugement du 7 juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire de l'association, pris en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante

Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION ASSOCIATION DECLAREE REPRESENTEE PAR SA DIRECTRICE NATIONALE MADAME [U] [N]

CENTRE D'AFFAIRES CADJEE BAT C

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 4 mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [T] a été embauchée par l'Association la Réunion en Forme en qualité de directrice générale selon contrat a durée déterminée du 8 décembre 2014 suivi d'un contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2015.

Par avenant du 18 décembre 2018, son temps de travail a été fixé à mi-temps.

Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la liquidation

judiciaire de l'Association la Réunion en Forme.

Le 21 juillet 2020, la SELARL [P] [H], en tant que liquidateur de l'association, a procédé au licenciement économique de Mme [T] et l'a informée le 30 juillet 2020 qu'aucune avance de salaires ne pouvait être faite, considérant qu'elle n'avait en réalité pas le statut de salariée .

Ce point a été contesté par Mme [T] qui a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 28 février 2022 pour qu'il reconnaisse l'existence du lien de subordination et par conséquent son statut de salarié.

Elle formulait les demandes suivantes :

- fixation de ses créance à :

- 5.625 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 562,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 3.203,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.525 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 31.717,68 euros à titre de salaires dus pour la période de 2018 à juillet 2020,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner à Maitre [H], mandataire liquidateur en charge du licenciement, de lui remettre l'attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit qu'en l'absence de preuve d'un lien de subordination et de toute demande de prestation concrète de travail, Mme [T] ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, précisant que celle en paiement de salaires pour l'année 2018 était prescrite.

Le conseil de prud'hommes a considéré que :

Sans mettre en doute que Mme [T] a été présente pour l'Association la Réunion en Forme et qu'elle a fourni un travail, en particulier relationnel propice à cette structure, les éléments versés aux débats faisaient plutôt référence à des actions de mandataire social et non d'une salariée soumise à des ordres et des contrôles des actions qu'eIle pouvait mener au sein de la structure.

Les premiers juges ont retenu qu'elle ne recevait d'ordre de personne, qu'elle organisait son travail à sa guise et n'échangeait pas avec la présidente sur les actions qu'elle disait avoir entreprises et qu'ainsi, elle agissait en totale autonomie, n'étant soumise à aucun lien de subordination dans le cadre des activités.

Mme [T] a régulièreme