Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00417
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00417 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 09 Février 2023, rg n° 23/00009
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été embauché par l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie en qualité en qualité d'aide éducateur par contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2015, renouvelé jusqu'au 19 janvier 2016, avant conclusion d'un contat à durée indéterminée le 20 janvier 2016.
M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 23 mars 2021, avant d'être licenciée le 31 mars 2021 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 13 avril 2021 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, et l'a condamné à payer à l'association 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a régulièrement fait appel de cette décision le 30 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, l'appelant à demander d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
à titre principal, statuant à nouveau :
juger que la faute grave n'est pas caractérisée et que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'Association à lui à payer les sommes suivantes :
4.505,78 euros à titre d'indemnité de préavis ;
450,57 euros au titre des congés payés afférents ;
5.177,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2.252,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
225,28 euros au titre des congés payés afférents ;
18.023,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la faute grave n'est pas établie mais considérait que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse :
condamner l'Association à lui payer les sommes suivantes :
4.505,78 euros à titre d'indemnité de préavis ;
450,57 euros au titre des congés payés afférents ;
5.177,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
2.252,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
225,28 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause, M. [W] demande de condamner l'Association au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, l'Association sollicite de la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave,
condamné M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. ;
et ajoutant :
de condam