Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00416
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00416 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LK
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 24 Février 2023, rg n° 20/00332
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV SERVICES REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2016 par la société Transdev services réunion (TSR) en qualité de coordinateur médiation / sureté.
Le salarié a été mis à pied conservatoire le 26 mai 2020 et convoqué le 10 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être licencié pour faute grave le 16 juin 2020 aux motifs suivants :
- exercice d'une activité concurrente
- détournement de moyen humain de l'entreprise
- comportement agressif, menaces et insubordination.
Contestant cette mesure, M. [S] a, le 12 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de M. [S] pour faute grave était justifié et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à la société TSR la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 ainsi et à assumer la charge des dépens.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par M. [S] le 30 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- juger que la faute grave n'est pas caractérisée et que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer :
o 7 660,48 euros à titre d'indemnité de préavis ;
o 766 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4 149,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
o 2 594,78 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
o 259,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o 259 euros au titre des congés payés afférents ;
o 45 962,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la faute grave n'est pas établie mais considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer:
o 7 660,48 euros à titre d'indemnité de préavis ;
o 766 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4 149,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
o 2 594,78 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
o 259,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o 259 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause, il demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à assumer la charge des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société demande de :
- dire et juger que le licenciement pour fautes graves de M. [S] est parfaitement fondé ;
- dire et juger que le licenciement de M. [S] n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions