Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00372

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00372 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IX

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 24 Février 2023, rg n° F20/00313

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [F] [J] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4] (Réunion)

Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002632 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 04 mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Jusqu'à sa radiation au registre de la chambre des métiers le 26 mai 2016, Monsieur [W] [P], époux séparé de biens de Mme [F] [J], participait en tant que conjoint collaborateur à l'activité de son épouse, exercée depuis le 1er octobre 1998 comme entrepreneur individuel dans le secteur d'activité des transports de voyageurs par taxis (4932Z).

Revendiquant la qualité de salarié de Mme [J], selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis 1998, M. [P] a, par requête du 1er octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse par son employeur le 23 juillet 2019, et, partant, d'obtenir sur la base d'une ancienneté complète de 20 ans et 8 mois, la condamnation de Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :

- 26.269,09 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.262,83 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3.389,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 338,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 15.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique subi,

- 15.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct causé par les conditions vexatoires

du licenciement,

- 10.168,68 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 52.935,92 euros brut à titre de rappel de salaires et primes.

Il demandait en outre que soit prononcé le caractère exécutoire du jugement et que Mme [J] soit condamnée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à lui remettre les documents de début et de fin de contrat pour la période du 23 juin 2016 au 23 juillet 2019.

Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [P] bénéficiait de fait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 28 mai 2016 ;

- condamné Mme [J] à lui verser la somme de 54.232, 96 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés sur les périodes de 2017-2018 et 2019 ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du 23 juillet 2019 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Mme [J] à verser les sommes suivantes à M. [P] :

* 6.679,12 euros au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.271,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3.389, 56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 338,96 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis ;

- débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 3.390 euros au titre des congés payés ;

- dit que M. [P] avait fait l'objet de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

- condamné Mme [J] à lui verser la somme de 10.168, 68 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamné Mme [J] à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- débouté M. [P] de sa demande de préjudice économique subi ;

- débouté M. [P] de sa demande de caractère vexatoire de son licenciement ;

- condamné Mme [J] à verser à M. [P] la somme de 50.196, 80 euros net pour les indemnités Pôle emploi non perçues ;

- condamné Mme [J] à lui verser à M. [P] somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 ai