Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00371
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00371 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° 21/00117
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société AIR MAURITIUS LTD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [I] [N] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [A] a été embauchée par la société de droit mauricien Air Mauritius Ltd le 1er septembre 1996 ; elle occupait, en dernier lieu et depuis le 1er avril 2009, la fonction de Responsable Corporate sous statut technicien au coefficient 260 ' niveau 5 ' avec un salaire mensuel de base 2.943,84 € pour 151,67 h.
La convention collective applicable est celle du Transport Aérien du Personnel au sol (IDCC 275).
Par décision du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire sur l'ensemble du territoire français l'ordonnance rendue le 27 avril 2020 par la Cour suprême de l'Ile Maurice, emportant reconnaissance de l'état d'insolvabilité de la société Air Mauritius Ltd, avec notamment pour effet la possibilité de donner préavis de rupture des contrats de travail liant la société.
En fin d'année 2020, Madame [A] a été convoquée a un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 4 janvier 2021, avant d'être licenciée pour motif économique le 14 janvier 2021.
Le 20 janvier 2021, Madame [A] a notifié son adhésion au régime du CSP et son contrat de travail a pris fin au 25 janvier 2021.
Par requête du 25 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion pour contester la rupture de son contrat de travail et faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a :
- jugé que le licenciement de Madame [A] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Air Mauritius Ltd à lui verser la somme de 61.400,32 € à titre
d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, décision assortie de l'exécution provisoire.
Le 22 mars 2023, la société Air Mauritius Ltd a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
' juger qu'en sa qualité de directeur par intérim, Monsieur [Z] disposait des pouvoirs
nécessaires pour notifier le licenciement ;
' juger que la société Air Mauritius Ltd justifie avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
' juger que Madame [A] étant la seule salariée à occuper le poste de « Responsable
Corporate » les critères légaux ou conventionnels servant à fixer l'ordre des licenciements
n'avaient pas à s'appliquer ;
' débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' ordonner le remboursement de la somme de 62.900,32 € consignée au profit d'un compte ouvert au nom de Madame [A] auprès de la CARPA de l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
' condamner Madame [A] à lui verserla somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux dépens éventuels de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [A] demande de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la société Air Mauritius Ltd de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 45