Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 24/01292

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/01292 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DÉCEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LISIEUX du 28 Février 2018

APPELANTE :

Madame [W] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-003175 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

lLa S.A.S. HÔTELIÈRE DU PONT DE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

A compter du 1er octobre 2010, la société Rivierotel (SARL) exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie connu sous l'enseigne "B&B" sur la commune de [Localité 4] (Calvados), a embauché Mme [W] [S] en qualité de réceptionniste, niveau II échelon 2, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (95,33 heures par mois, soit 22 heures par semaine en moyenne).

Les parties ont convenu de porter la durée de travail à 28,5 heures par semaine (soit 123,5 heures par mois) à compter du 1er avril 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

A l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Hôtelière du pont de Normandie (SAS, ci-après dénommée "la SOHPN" ou "la société"), par acte du 4 septembre 2015, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à cette dernière entité.

Courant novembre 2015, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux en sa formation des référés aux fins de requalification d'heures d'astreinte en temps de travail effectif. La juridiction s'est déclarée incompétente par ordonnance du 8 février 2016.

Par requête reçue au greffe le 12 février 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux de prétentions formées à l'encontre tant de la société Rivierotel que de la société SOHPN.

Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 21 mars 2016.

Par lettre du 3 mai 2016, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 28 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :

- dit recevable l'appel en garantie de la SARL Rivierotel par la SAS SOHPN,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à requalifier les heures d'astreintes effectuées par Mme [S], tant dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL Rivierotel que dans le cadre de celle avec la SAS Sohph, en temps de travail effectif,

- débouté Mme [S] de toutes ses prétentions nées de ce chef,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui liait la SAS SOHPN à Mme [S], par cette dernière, produisait les effets d'une démission avec toutes les conséquences de droit en découlant,

- débouté Mme [S] de toutes ses prétentions nées de sa demande de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Rivierotel et la SAS SOHPN de leurs demandes réciproques d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] à verser à la SAS SOHPN la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Le 9 avril 2018, Mme [S] a fait appel.

Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a :

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700