Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/03733

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Texte intégral

N° RG 23/03733 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Octobre 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. NORMANDIE ACCESSOIRES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SA Normandie Accessoires (la société ou l'employeur) a pour activité principale la distribution de pièces détachées multimarques d'automobiles et d'utilitaires ainsi que la distribution des équipements d'atelier et d'outillage pour les particuliers et les professionnels.

M. [W] [G] ( le salarié ) a été engagé par la société en qualité d'agent de ventes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

En dernier lieu, M. [G] bénéficiait du statut d'attaché technico-commercial, technicien agent de maîtrise, niveau VI, échelon 2, en contrepartie d'un salaire fixe brut mensuel de 1 804,81 euros pour 169 heures mensuelles auxquels s'ajoutaient une prime « portefeuille », variable chaque mois en fonction de l'atteinte d'objectifs commerciaux définis d'un commun accord entre les parties, et le paiement de ses heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%.

M. [G] bénéficiait d'un véhicule de service pour les besoins de son activité professionnelle.

Par lettre du 8 mars 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars suivant puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 29 mars 2021 motivée comme suit:

' Nous faisons suite à votre entretien préalable du 17 mars dernier, auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre le 9 mars 2021.

Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise.

En effet, le 8 mars dernier, vous nous avez fait savoir que vous aviez perdu les points de votre permis de conduire et fait l'objet d'un retrait de permis immédiat suite à une infraction commise en dehors de votre temps de travail.

Depuis le 6 mars 2021, votre permis de conduire est suspendu pour une durée de 6 mois. A l'issue de ces 6 mois, la perte de vos 6 points sera effective et votre permis sera alors annulé puisque vous ne disposerez plus d'aucun point.

Or, vous êtes Attaché Technico-Commercial au sein de notre société et vous n'êtes par conséquent plus en mesure d'exécuter votre prestation de travail dans les conditions fixées par votre contrat de travail.

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure d'adapter votre poste, ou de vous reclasser temporairement au sein de la société sur une période de plus de 6 mois.

La détention du permis de conduire est nécessaire à l'exercice effectif de votre activité professionnelle et son retrait occasionne par conséquent une désorganisation de notre service commercial.

Votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de ce courrier.

Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'application de cette clause à compter de la date de rupture effective de votre contrat de travail.

Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l'indemnité compensatrice de non-concurrence afférente. (...)'

Par requête du 21 juillet 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de licenciement et demande d'indemnités.

Par jugement du 23 octobre 2023, le c