Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/03341

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Texte intégral

N° RG 23/03341 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Septembre 2023

APPELANTE :

Association DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE-MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] (la salariée) a été engagée par le district fluvial de football en qualité d'employée administrative par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 12 mois à compter du 12 novembre 2007.

La relation contractuelle s'est poursuivie sans élément significatif jusqu'au 16 octobre 2016.

Dans le cadre de la fusion des trois districts, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à la nouvelle entité, l'association district de football de Seine Maritime ( l'association ou l'employeur).

Dans ce contexte, Mme [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2021 pour détresse morale.

Mme [D] a repris ses fonctions le 12 décembre 2021.

Par lettre le 7 février 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février suivant.

Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 mars 2022.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre le 4 avril 2022. Ce licenciement concernait 3 des 5 assistantes administratives du district.

Par requête du 14 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de licenciement et demande d'indemnités.

Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de Mme [D] à la somme de 2 591, 18 euros,

- condamné l'association district de football de Seine Maritime à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 094, 16 euros

indemnité de préavis : 5 182, 36 euros

congés payés afférents : 518, 24 euros

dommages et intérêts pour retard de rappel d'IJSS : 100 euros

indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,

- ordonné à l'association district de football de Seine Maritime de transmettre à Mme [D] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné l'association district de football de Seine Maritime aux entiers dépens

- débouté l'association district de football de Seine Maritime de l'ensemble de ses demandes.

Le 9 octobre 2023, l'association district de football de Seine Maritime a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauche.

Mme [D] a constitué avocat par voie électronique le 18 octobre