Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/03281

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Texte intégral

N° RG 23/03281 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPB7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 05 Septembre 2023

APPELANTE :

Association ADAPEI 27

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Elise DELAUNAY de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [N] [A]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [A] ( la salariée) a été engagée par l'association les Papillons Blancs en qualité d'animatrice par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 novembre 1998.

La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée qui a été confirmé par lettre du 11 janvier 1999.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Courant 2017, à la suite de la reprise des activités de l'association les Papillons Blancs de l'Eure, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré à l'Adapei 27 ( l'association ou l'employeur).

A compter du 22 mars 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre le 2 avril 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021 puis par courrier du 22 avril 2021, Mme [A] a été mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 3 jours, sanction dont le bien fondé a été contesté par la salariée.

Le 26 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie ( Cpam) a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail .

Par requête du 14 octobre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :

- annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée à Mme [A],

- ordonné son retrait du dossier disciplinaire,

- condamner l'Adapei 27 à payer à Mme [A] les sommes suivantes :

rappel de salaire : 339, 54 euros

congés payés afférents : 33, 95 euros

préjudice matériel : 1 080 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 250 euros

- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,

- débouté l'Adapei 27 de sa demande reconventionnelle,

- dit que les condamnations qui n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par l'Adapei 27 en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Adapei aux entiers dépens.

Le 3 octobre 2023, l'association Adapei 27 a interjeté appel de ce jugement.

Mme [A] a constitué avocat par voie électronique le 13 octobre 2023.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association Adapei 27 demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire, ordonné son retrait du dossier disciplinaire de la salariée, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement de différentes sommes ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer à nouveau et d