Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/03248

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Texte intégral

N° RG 23/03248 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 11 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société LINKT

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

M. [L] [M] a été engagé par la société Linkt le 14 août 2017 en qualité de technicien informatique.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 août 2020 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités, puis, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020.

Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction des affaires 21/00278 et 20/00513,

- fixé le salaire mensuel de M. [M] à la somme de 1 682 euros, requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en une démission,

- condamné M. [M] à payer à la société Linkt la somme de 3 364 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 690 euros en remboursement de la clause de dédit-formation,

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Linkt la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2023.

Par conclusions remises le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement abusif et en conséquence, condamner la société Linkt à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 1 261 euros

- indemnité de préavis : 3 364 euros

- congés payés afférents : 336 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros

- rappel de salaire : 18 408 euros (à parfaire)

- congés payés afférents : 1 800 euros (à parfaire)

- rappel de salaire conventionnel : 324 euros

- congés payés afférents : 32 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- débouter la société Linkt de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et indemnité pour clause de dédit-formation,

- condamner la société Linkt à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Linkt demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en complément de la somme de 100 euros déjà allouée en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement

M. [M] explique qu'il ne percevait pas la même rémunération que ses collègues, MM [V] et [S], alors même qu'il exerçait les mêmes tâches et fonctions qu'eux au sein de l'entreprise, avait une plus grande ancienneté et une plus grande qualification pour avoir suivi une formation 'responsable ingénierie systèmes et réseaux'.

En réponse, la société Linkt relève que M. [M] ne verse aucune pièce aux débats se contentant de procéder par voie d'affirmation et qu'en tout état de cause, la différence de traitement avec M. [S] était justifiée par son âge et sa solide expér