Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02997
Texte intégral
N° RG 23/02997 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. AHLSTROM SPECIALTIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre-Antoine VILAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] (le salarié) a été engagé par la société Ahlstrom Specialties ( la société ou l'employeur) en qualité d'aide-machine contrôleur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Ressentant de très vives douleurs au niveau du dos, M. [L] a été arrêté à compter de septembre 2016 sans discontinuer.
Le 18 décembre 2017, M. [L] a formé une demande de maladie professionnelle au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 et lombalgies bilatérales.
Le 16 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, cette décision étant confirmée par la commission de recours amiable le 28 mai 2018.
M. [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux par requête du 20 juillet 2018.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal judiciaire a désigné un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnel, lequel reconnaîtra le lien de causalité entre la maladie de M. [L] et son activité professionnelle.
A la suite de la visite de reprise du 4 juillet 2019, M. [L] a été déclaré inapte par la médecine du travail.
M. [L] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre le 19 juillet 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu le caractère professionnel de la maladie et ordonné sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du risque professionnel.
Le 23 juin 2021, la Cpam a procédé à la régularisation de la situation de M. [L].
M. [L] a sollicité son employeur afin de l'inviter à tirer les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude.
Par requête du 27 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay aux fins de voir dire que le licenciement procède d'une inaptitude physique d'origine professionnelle ainsi qu'en demande d'indemnité.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bernay a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de M. [L],
- jugé que le licenciement du salarié est un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle,
- condamné la société Ahlstrom Specialties à payer à M. [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 180, 50 euros brut
congés payés afférents : 518, 05 euros
rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 2 387, 92 euros net
indemnité compensatrice de congés payés : 2 332, 47 euros brut
indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros net
- fixé l'astreinte à 50 euros par jour de retard et par document à partir d'un mois à compter du jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au béné