Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02746

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Texte intégral

N° RG 23/02746 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN52

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 28 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SOS [Localité 6] INTERIM

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉS :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau De l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE

M. [F] [U] a a été mis à la disposition de la société Schneider Electric Industries par le biais de la société de travail intérimaire, SOS [Localité 6] intérim, entre les 02 avril 2010

et 27 août 2021.

Par requête du 13 juin 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié à compter du 02 avril 2010 les contrats de mission de M. [U] en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de la société Schneider Electric Industries

- fixé l'ancienneté de M. [U] à 8 ans et 11 mois et sa rémunération mensuelle à 1 695,10 euros bruts

- condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à payer à M. [U] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1 695,10 euros

indemnité de préavis : 3 390,20 euros

congés payés y afférents : 339,02 euros

indemnité légale de licenciement : 3 755,75 euros

dommages et intérêts pour l'absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 13 000 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- condamné la société Schneider Electric Industries à payer à M. [U] un rappel de participation et d'intéressement : 13 168,33 euros

- prononcé l'exécution provisoire de droit

- condamné la société Schneider Electric Industries aux dépens de l'instance.

Le 04 août 2023, la société SOS [Localité 6] Intérim a interjeté appel du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission, fixé l'ancienneté et le salaire moyen mensuel du salarié et l'a condamnée solidairement au paiement de diverses sommes.

Par conclusions remises le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société SOS [Localité 6] Intérim demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié à compter du 02 avril 2010 les contrats de mission de M. [U] en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de la société Schneider Electric Industries, fixé l'ancienneté de M. [U] à 8 ans et 11 mois et sa rémunération mensuelle à 1 695,10 euros bruts, condamné solidairement les sociétés Schneider Electric Industries et SOS [Localité 6] intérim à payer à M. [U] diverses sommes

statuant à nouveau :

à titre principal :

- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum

- infirmer en conséquence toutes les condamnations prononcées à son encontre

- débouter M. [U] et la société Schneider Electric Industries de toutes leurs demandes portées à son encontre,

à titre subsidiaire :

- fixer le salaire de référence de M. [U] à hauteur de 1 695,10 euros brut

- fixer l'ancienneté opposable à la société SOS [Localité 6] Intérim à 1 an et 11 mois

- fixer à 3 mois de salaire, soit 5 085,30 euros, le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [U] au titre de l'absence de motifs réels et sérieux de la rupture des relations de travail, ce dernier ne justifiant d'aucun préjudice

- li