Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02645
Texte intégral
N° RG 23/02645 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association SESAME AUTISME NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [Z] a été engagée par l'association Sesame Autisme Normandie en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2002 à effet au 2 avril 2002.
En dernier lieu, Mme [Z] occupait les fonctions de directrice administrative et financière.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 25 septembre 2021.
Par requête du 30 décembre 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une faute grave, mais qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes
- débouté l'association Sesame Autisme Normandie de l'intégralité de ses demandes
- condamné l'association Sesame Autisme Normandie à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 23 126,67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 12 784 euros brut
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros
- condamné l'association Sesame Autisme Normandie aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 juillet 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'association Sesame Autisme Normandie à lui verser la somme de 23 126,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Sesame Autisme Normandie à lui verser la somme de 23 126,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
statuant à nouveau :
condamner l'association Sesame Autisme Normandie à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 52 035,00 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association Sesame Autisme Normandie demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel en paiement d'une somme de 52 035,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Saisie d'un incident tendant à faire déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 avril 2024, a déclaré la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement recevable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
L'association Sesame Autisme Normandie soulève l'irrecevabilité de la demande qu'elle qualifie de nouvelle au motif