Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02552
Texte intégral
N° RG 23/02552 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. GOROMA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-8225 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [V] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GOROMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS - CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [T] a été engagée par la S.A.S Goroma en qualité d'employé polyvalent, catégorie 1, niveau 1, échelon 1 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2022 à temps partiel (25 heures).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
Par courrier en date du 31 mars 2022, la société Goroma a mis fin à la période d'essai de Mme [T].
La S.A.S Goroma occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 01 septembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification du contrat de travail.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures de Mme [T] en un temps partiel de 28 heures
- dit que la période d'observation des 11 et 14 mars 2022 a été une période travaillée illégale et que le contrat à durée indéterminée de Mme [T] court à compter non pas du 15 mars 2022 mais du 11 mars 2022
- dit que la société Gomora a commis l'infraction de travail dissimulé
- dit que la période d'essai est illégale puisque contractuellement prévue pour une durée de 60 jours renouvelable deux mois
- constaté le caractère abusif de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [T] puisqu'intervenue pour rompre la période d'essai du fait de son arrêt de travail pour COVID-19
- dit la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [T] illicite
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [T] à 1282,46 euros
- condamné la société Goroma à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour les deux journées de travail des 11 et 14 mars, indemnité compensatrice de congés payés y afférents comprise : 162,78 euros
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 7 694,76 euros
dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la déloyauté générale de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail : 1603,19 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 19 238,28 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et sous réserve pour Mme [T] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 1 950 euros
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires du salaire
- ordonné l'exécution provisoire pour les autres sommes
- dit que les intérêts légaux commencent à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 2 septembre 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes
- mis à la charge de l'employeur, l