Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02292
Texte intégral
N° RG 23/02292 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paguy NGYESE KISOKA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX- SNET
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
SELARL FHB, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX - SNET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [O] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ NORMANDE ENVIRONNEMENTALE DE TRAVAUX- SNET
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
AGS - CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 26 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] ( la salariée) a été engagée par la Société Normande Environnementale de Travaux ( SNET) ( la société ou l'employeur) en qualité de directrice opérationnelle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de travaux publics.
Cette embauche était effectuée en parallèle du rachat d'une partie des actifs de la société Cauchoise de Bâtiment (SOCAUBAT), alors en liquidation judiciaire, et dont Mme [P] était la présidente depuis 2018.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 2 avril 2019 pour dépression. Cet arrêt sera plusieurs fois prolongé jusqu'au 1er avril 2021.
Par lettre le 4 octobre 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2019 dont elle a demandé le report en raison d'une hospitalisation. La salariée a de nouveau été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2019 par lettre du 17 octobre précédent.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre le 22 novembre 2019 motivée comme suit:
' Je vous rappelle que, par jugement en date du 28 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la cession, au profit de la SNET, d'une partie des actifs de la SOCAUBAT, dont plusieurs contrats de construction afférents à des chantiers en cours à la date de cession.
Ancienne présidente de la SOCAUBAT, vous êtes consécutivement à cette cession entrée au service de la SNET en qualité de salariée, avec le poste de directrice opérationnelle.
De par vos anciennes fonctions et votre connaissance de la SOCAUBAT, vous avez continué de suivre les dossiers des chantiers en cours repris par la SNET, lesdits dossiers étant stockés dans votre bureau de notre établissement de [Localité 11].
Ce bureau contenait également les archives de la SOCAUBAT que nous conservions pour le compte du liquidateur judiciaire et jusqu'à ce que celui-ci en réclame la restitution ou nous autorise à procéder à leur destruction.
De même, la SNET avait sous sa garde deux véhicules qui faisaient l'objet de contrats de location financière ou de crédit-bail entre la SOCAUBAT et des établissements de crédit, dans l'attente de leur reprise par ces établissements ou des instructions du liquidateur.
Dans la nuit du 1er au 2 avril 2019, vous vous êtes introduite, avec au moins un autre individu, de toute évidence l'un de vos frères, dans les locaux de la SNET pour y prendre le matériel que nous stockions à titre gratuit pour le compte de l'entreprise de votre frère, mais aussi et surtout la totalité des dossiers que contenait votre bureau, dont par conséquent les dossiers de la SOCAUBAT.
Vous êtes par ailleurs repartie avec les deux véhicules que la SNET détenait pour le compte du liquidateur de la SOCAUBAT.
Vous avez également emporté deux o