Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02142

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Texte intégral

N° RG 23/02142 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juin 2023

APPELANTE :

Madame [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S.U. A7 PUB

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Mme [Z] [O] a été engagée par la société A7 Pub le 4 avril 2016 en qualité d'assistante comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, lequel a été renouvelé, puis la relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, toujours à temps partiel.

Convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 mars 2021 par un courrier du 2 mars 2021 explicitant les difficultés économiques, Mme [O] a signé un contrat de sécurisation professionnelle le jour même de l'entretien.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 7 mars 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2023.

Par conclusions remises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 208,26 euros et condamner la société A7 Pub à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros

- rappel d'heures complémentaires et heures supplémentaires : 4 186,01 euros

- congés payés afférents : 418,60 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 7 249,56 euros

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 5 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- sur la rupture du contrat de travail, à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société A7 Pub à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 2 253,72 euros

- congés payés afférents : 225,37 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

- à titre subsidiaire, juger que la société A7 Pub n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,

- en tout état de cause, condamner la société A7 Pub aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société A7 Pub demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Mme [O] soutient que son contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi dans la mesure où il lui a été confié de nombreuses tâches qui dépassaient ses attributions d'assistante comptable, ainsi la rédaction d'un document unique d'évaluation des risques, l'obtention du fonds de solidarité pour les entreprises ou d'une aide pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, la prise de rendez-vous pour la réparation de par