Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/02004

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Texte intégral

N° RG 23/02004 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMLF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Mai 2023

APPELANTS :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

Syndicat CGT SEITA [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

La SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ( SEITA)

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes ( SEITA) ( la société ou l'employeur) est spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac.

M. [T] ( le salarié) a été engagé par la société Seita par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste d'opérateur logistique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Seita.

A partir de 1890, un droit de dégustation a été prévu au sein de l'entreprise consistant en l'octroi gratuit de cigarettes aux salariés le désirant pour qu'ils goûtent et émettent une appréciation de leur qualité.

Cet avantage a été étendu aux salariés retraités à partir de 1948.

En 2019, cet avantage se traduisait par la possibilité d'obtenir 4 fois par an des cigarettes et/ou cigares pour un montant trimestriel équivalent à 600 euros du prix de vente publique, moyennant une contribution de 22% de cotisations sociales pour les actifs et de 25% du prix de vente publique avec un colis gratuit à Noël pour les retraités.

Par décision ministérielle du 29 juillet 2019, l'exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés destinés aux personnels actifs et retraités a été abrogée à compter du 1er janvier 2020.

Le 24 septembre 2019, la direction générale des douanes a rappelé l'interdiction de vente de tabacs en deçà du prix du marché conformément à l'article L 3512-4 du code de la santé publique.

Dans ce contexte, la société Seita a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020.

Le 24 septembre 2019, la société a réuni le Comité Social et Economique (CSE) pour l'informer de sa volonté de dénoncer l'usage relatif au droit à dégustation.

Par lettre du 27 septembre 2019, la SAS Seita en a informé les organisations syndicales.

Les salariés et salariés retraités en ont été informés individuellement par courrier.

Par requête du 29 septembre 2021, M. [T], comme d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir dire que la société Seita a commis une faute en supprimant unilatéralement l'avantage constitué par la dégustation.

Le syndicat CGT Seita [Localité 3] est intervenu à l'instance.

Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes du Havre, section industrie, s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé les parties en cause à l'audience du 10 mars 2023 présidée par le juge départiteur.

Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :

- débouté M. [T] de toutes ses demandes,

- débouté le syndicat CGT Seita [Localité 3] de toutes ses demandes,

- condamné M. [T] et le syndicat CGT Seita [Localité 3] aux dépens de la procédure,

- rejeté les demandes de la société S