Ch. civile et commerciale, 12 décembre 2024 — 23/01744

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Texte intégral

N° RG 23/01744 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01951

Tribunal judiciaire du Havre du 08 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (76)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012198 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A. CIC Nord-Ouest

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [V] [P] et M.[J] [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier le 20 juillet 2007 en contractant un emprunt immobilier auprès de la banque BSD aujourd'hui CIC pour un montant total de 186 080 €, cet emprunt étant remboursable en 55 mensualités de 741,41 € puis 245 mensualités de 1 132,42 €.

Dans le cadre de la souscription de cet emprunt, ils ont adhéré, chacun, au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel pour les risques suivants : décès et perte totale et irréversible d'autonomie pendant toute la durée du prêt à hauteur de 50 % , incapacité de travail supérieure à 90 % et invalidité permanente à hauteur de 50 % .

En 2015, Mme [P] et M.[Y] ont sollicité auprès de leur conseiller bancaire CIC une modification de leur contrat d'assurance afin d'être garanti chacun à hauteur de 100%. Des demandes d'avenants ont été établies par le CIC le 25 août 2015 pour M.[Y] et le 8 septembre 2015 pour Mme [P].

M. [J] [Y] et Mme [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017.

M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2017. Son épouse a sollicité en août 2017 auprès du CIC la prise en charge de de l'intégralité du solde de l'emprunt et s'est vu opposer un refus au motif que les demandes d'avenants devaient être complétées par un questionnaire de santé, que ces seules demandes ne suffisaient pas pour obtenir les garanties souhaitées.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, Mme [V] [P] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance du Havre pour solliciter la condamnation de cette dernière à exécuter les contrats d'assurances .

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judicaire du Havre a :

- déclaré irrecevable la demande afférente à la constatation de l'existence d'une modification de ce contrat d'assurance, et recevables les autres demandes formulées par [V] [P],

-débouté [V] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [V] [P] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [V] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, Madame [V] [P] demande à la cour de :

- dire et juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Havre recevable et bien fondé,

Et par conséquent :

- infirmer puis réformer la décision dont appel en ce qu'elle avait :

- déclaré irrecevable la demande afférente à la constatation de l'existence d'une modification du contrat d'assurance et recevables les autres demandes formulées par Madame [V] [Y],

- débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [Y] aux dépens,

- débouté Madame [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.

En statuant à nouveau,

- dire et juger que la Banque CIC, souscripteur et distributeur de l'assurance de groupe souscrit auprès de ACM Vie SA, a violé ses obligations de conseils et d'information.

- dire que la Banque CIC Nord-Ouest est per