Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 23/01282
Texte intégral
N° RG 23/01282 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
M. [U] [A] a été engagé par la société Eiffage travaux publics ouest en qualité de directeur d'exploitation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2008 à temps plein.
En dernier lieu, le salarié a exercé les fonctions de directeur d'établissement comportant les trois agences de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 10].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres des travaux publics.
Par lettre du 21 janvier 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 11 février 2021
Par requête du 27 septembre 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé la demande en nullité du licenciement de M. [A] irrecevable
- jugé le licenciement pour faute grave de M. [A] bien fondé
- débouté M. [A] de ses demandes pécuniaires
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamné M. [A] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 11 avril 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
- fixer son salaire de référence à 9 943 euros bruts
- juger que la demande en nullité du licenciement est recevable
à titre principal,
- juger son licenciement pour faute grave comme étant nul
- condamner la société Eiffage route IDF centre ouest à lui verser la somme de 119 316,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
- juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 114 344,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 52 499,04 euros
- indemnité de préavis : 29 829 euros
- congés payés y afférents : 8 948,70 euros
- rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 7 291,53 euros bruts
- congés payés y afférents : 2 187,46 euros
- indemnité au titre du non respect de l'obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros
- indemnité pour circonstances vexatoires : 8 000 euros
- prime de résultat 2020 : 27 000,00 euros
- paiement de 450 actions gratuites
- paiement des astreintes évaluées : 38 005 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- paiement des dépens.
Par conclusions remises le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Eiffage Route Ile de France Centre Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes
- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement
- débouter M. [A] de l'intégralité de se