Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 22/03586

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Texte intégral

N° RG 22/03586 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [A] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Elise BRAND de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Camille GIRARD, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

S.A.S. [L] [GB]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre PUEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, prorogée au 12 décembre 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société [L] [GB] ( la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'isolation thermique industrielle, les échafaudages, le désamiantage, la protection passive incendie, le second oeuvre architectural et l'ingénierie. Elle emploie environ 1 700 salariés en France.

M. [J] ( le salarié) a été engagé par la société en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2006.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

Selon avenant du 14 février 2014, M. [J] a été affecté sur la région Normandie Ile de France Centre.

M. [J] était titulaire d'un mandat de membre du CHSCT sous l'étiquette CGT.

Par lettre du 20 avril 2017, M. [J] a été mis à pied 5 jours pour avoir pris en photo le chef de chantier, nu à la sortie de sa douche après ses activités de désamiantage.

Le 13 octobre 2017, M. [J] a contesté la sanction et a demandé son annulation.

Par lettre du 30 janvier 2018, M. [J] a été mis à pied durant une journée pour mauvaise volonté dans la réalisation du travail produisant une faible productivité.

Par requête du 5 avril 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en annulation des mises à pied ainsi qu'en demande d'indemnités.

Par courrier du 27 décembre 2019, M. [J] a une nouvelle fois été mis à pied pour une durée de 5 jours pour avoir, le 24 octobre 2019, utilisé son téléphone portable en méconnaissance des règles de sécurité du chantier ainsi qu'à raison d'un comportement jugé agressif envers son supérieur.

Le 26 février 2020, une nouvelle requête a été déposée par M. [J] devant le conseil de prud'hommes de Rouen.

M. [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 octobre 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu'à la date de l'audience de départage.

La caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 24 octobre 2019.

Le salarié a saisi le défenseur des droits.

Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en formation de départage, a :

- ordonné la jonction des dossiers 19/00289 et 20/00141 sous le numéro 19/00289,

- constaté l'intervention du défenseur des droits,

- ordonné l'annulation de la mise à pied prononcée par la société [L] [GB] à l'encontre de M. [J] le 30 janvier 2018,

- condamné la société à verser à M. [J] la somme de 89 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la journée de mise à pied effectué le 12 février 2018, outre 8,90 euros bruts de congés payés afférents,

- débouté M. [J] de sa demande d'annulation des mises à pied prononcées à son encontre les 20 avril 2017 et 27 décembre 2019 et des demandes de rappels de salaire subséquentes,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire lié à l'exercice de son mandat au CHSCT,

- débouté le syndicat CGT de la société [L] [GB] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société à verser au salarié la somme de 2 194, 91 euros brut à titre d'indemnité complémentaire pendant ses arrêts maladie de 2019/2020, ainsi que 219,49 euros brut de congés payés afférents,

- condamné la soc