Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 19/00916
Texte intégral
N° RG 19/00916 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IDS7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2019
APPELANTE :
Société PRODWARE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [O] [C] a été engagée en qualité d'ingénieur commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2005 par la société ARES, laquelle a été reprise par la société Prodware, ce qui a conduit au transfert de son contrat de travail.
Par avenant signé le 26 février 2014, il a été acté qu'elle occupait les fonctions de manager des ventes depuis le 1er janvier 2014, puis par avenant signé le 26 avril 2016, qu'elle occupait les fonctions de responsable d'activité depuis le 12 avril 2016.
Par requête du 20 avril 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 septembre 2017.
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Prodware à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 51 561,12 euros bruts,
- congés payés afférents : 5 156,11 euros bruts,
- rappel de salaire sur la réévaluation du taux horaire des heures supplémentaires : 6 228,54 euros bruts,
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 250 euros,
- débouté Mme [C] de ses autres demandes et la société Prodware de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement et condamné la société Prodware aux entiers dépens.
La société Prodware a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2019.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement sauf sur les dépens, sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de repos compensateurs pour l'année 2014 et, statuant à nouveau, a :
- condamné la société Prodware à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2014 : 1 765,20 euros
- congés payés afférents : 176,52 euros
- rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2015 : 4 413,00 euros
- congés payés afférents : 441,30 euros
- rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2016 : 5 766,32 euros
- congés payés afférents : 576,63 euros
- dommages et intérêts au titre des repos compensateurs pour 2015 : 517,66 euros
- dommages et intérêts au titre des repos compensateurs pour 2016 : 1 552,98 euros
- ordonné à la société Prodware de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant annuellement les différents rappels de salaire ordonnés par la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
- ordonné à la société Prodware de régulariser la situation de Mme [C] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire et de justifier de cette régularisation auprès d'elle, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
- sursis à statuer sur les demandes relatives à la discrimination salariale à raison du sexe, et avant dire droit, ordonné à la société Prodware de communiquer à Mme [C] les pièces suivantes:
- les contrats de travail, avenants et fiches de poste antérieurs à décembre 2017 et bulletins de salaire de novembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 de M. [Z] et M. [X], avec effacement des numéros INSEE, adresse, ou tous éléments plus personnels contenus dans les contrats de travail ou avena