Chambre Etrangers/HSC, 12 décembre 2024 — 24/00624
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 242/2024 - N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNFL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, lors des débats, et de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Florent BOUVIER, avocat au barreau de BREST reçu le 1er Décembre 2024 à 23 heures 59 pour :
M. [I] [W], né le 18 Décembre 1982 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pays de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Florent BOUVIER, avocat au barreau de BREST
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [I] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, non représenté, Me Florent BOUVIER, avocat, ayant indiqué s'en rapporter à ses écritures et ne comparaissant pas;
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'association ELIANCE en qualité de tuteur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant déposé le 5 décembre 2024 des pièces et un avis médical motivé du 5 décembre 2024 qui ont été communiqués aux parties,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2024 à 15 H 00 l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la base du certificat du Dr [P] [C], M. [I] [W] a été admis le 1er mai 2020 en en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] sur décision du directeur de l'établissement de santé du 1er mai 2020 dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Par jugement en date du 03 août 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Morlaix a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. [W] pour cinq ans et a confié cette mesure à Eliance.
La mesure d'hospitalisation compète s'est poursuivie et notamment par ordonnance en date du 23 juin 2022, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 25 novembre 2022 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [T] [X] [E] du 25 novembre 2022, revu le 21 décembre 2023 elle s'est s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Le 26 avril 2024, le collège a rendu un avis selon lequel M. [W] présentait une schizophrénie parano'de résistante aux neuroleptiques avec une première hospitalisation en 2002. Il avait été pris en charge à de nombreuses reprises au CHU de [Localité 2], de [Localité 4] dans des moments d'exacerbation délirante ou de passage à l'acte suicidaire. Son état avait justifié une prise en charge dans l'unité des malades difficiles en 2009. Malgré la persistance d'un délire systématisé à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, M. [W] restait convaincu de ne pas souffrir de troubles psychotiques et réclamait souvent la diminution de son traitement neuroleptique. Il se présentait au moins deux fois par semaine à [Localité 6] pour déverser son délire auprès des IDE, préparer son pilulier et faire ses injections neuroleptiques.
Le collège a conclu au maintien du programme de soins.
Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Y] [B] du 13 novembre 2024 à 14h25, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a pris le 13 novembre 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète de M. [W].
L'avis médical motivé du 19 novembre 2024 à 14h40 du Dr [X] [E] a expliqué que l'état de M. [W] avait nécessité sa mise à l'isolement avec contention. Le patient avait réitéré des menaces de mort sur la personne qu'il pensait être le nouveau compagnon de la femme vis-à-vis de laquelle il a développé un délire étéromaniaque. Il avait également proféré des menaces à l'encontre du personnel et de l'assistance sociale, car il pensait avoir été spolié de toute sa fortune. M. [W] était imprévisible et pourrait passer à l'acte à tout moment, raison de son isolement.
Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] nécessitait un maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le deuxième av