7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024 — 24/02772
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°317/2024
N° RG 24/02772 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYIY
S.A.S.U. ENGIE GREEN FRANCE
C/
Mme [D] [N] [L]
RG CPH : 24/00004
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 DECEMBRE 2024
Le douze décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix neuf novembre deux mille vingt quatre, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. ENGIE GREEN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUPERRAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [D] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable.
Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société.
En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.
Par courrier en date du 13 février 2023, Mme [H] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis.
***
Sollicitant la communication de divers documents, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 janvier 2024 afin de voir :
- Déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et à défaut infondée
- Ordonner la communication par la SAS Engie green France à Mme [H] des données suivantes :
- une copie de l'ensemble des courriels Outlook et messagerie Teams (dont Mme [H] était émettrice ou destinataire) du 1er janvier 2020 au 13 février 2023, en ce compris les courriels archivés,
- une copie de son agenda Outlook sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023,
- ainsi que la copie de son dossier Ressources humaines (extrait de son dossier OneHR, toutes données concernant son recrutement, l'historique de sa carrière, sa rémunération, l'évaluation de ses compétences, son dossier disciplinaire, les données la concernant au titre de son appartenance au programme Engie up!, les fiches de poste, les relevés de l'outil GTA), depuis le 1er juin 2019,
- et d'un relevé des connexions au moyen de son identifiant sur 2020, 2021, 2022 et 2023,
Ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la formation du référé du conseil de prud'hommes se conservant la compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner la SAS Engie green France à payer à Mme [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Engie green France aux entiers dépens.
La SAS Engie green France a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'avis (au sens de décision) de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur la demande de transmission de données présentée par Mme [H] et la demande de précisions relatives à cette transmission, formée par la société Engie Green ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que Mme [H] est irrecevable en ses demandes;
Très subsidiairement,
- Dire et juger que Mme [H] est mal fondée en ses demandes;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les demandes de Mme [H] excèdent les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail ;
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2024, statuant en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit n'y avoir lieu à sursi