7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024 — 22/01056
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°472/2024
N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPVM
S.A.R.L. LAMIFILM
C/
Mme [I] [J]
RG CPH : F 20/00269
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. LAMIFILM
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
née le 18 Mai 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Lamifilm a pour objet social d'aider les entreprises dans le ciblage publicitaire, de procéder au conditionnement, à la mise sous pli et à l'affranchissement des courriers pour les clients et de concevoir et réaliser des campagnes publicitaires multicanaux.
Elle applique la convention collective des entreprises de logistique de publicité directe et emploie moins de 11 salariés.
La SARL Lamifilm a embauché Mme [I] [J] à compter du 3 avril 2018 en qualité d'assistante commerciale, statut employé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier en date du 3 juillet 2019, Mme [J] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 juillet suivant. Une rupture conventionnelle avait préalablement été envisagée sans avoir abouti.
La salariée se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2019 en raison de divers manquements professionnels.
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Par requête en date du 19 mai 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de la somme de 3 858,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 845,88 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour sa part, la société Lamifilm demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SARL Lamifilm à verser à Mme [J] les sommes suivantes:
- Trois mille sept cents euros (3 700 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Mille six cent euros (1 600 euros) à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
- Mis les dépens à la charge de la SARL Lamifilm y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
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La SARL Lamifilm a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 février 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2022, la SARL Lamifilm demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a octroyé à cette dernière des dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [J] 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
A titre principal
- Juger que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
- Réduire le montant des dommages et intérêts accordés par application du barème dit Macron au vu de l'ancienneté de l