7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024 — 22/01044

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°471/2024

N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPTA

Mme [S] [T]

C/

Association ARASS

RG CPH : F20/00427

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rennes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [G], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [S] [T]

née le 14 Avril 1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne, assistée de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Association ARASS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me JeanDdavid CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) a pour objectif de promouvoir, mettre en oeuvre et faire évoluer des modes d'intervention adaptés aux parcours des enfants et des jeunes. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 1er décembre 2014, Mme [S] [T] était embauchée en qualité de chef de service éducatif, statut cadre - classe 2 - niveau 2, selon un contrat à durée indéterminée par l'ARASS.

A compter du 4 janvier 2018 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la salariée était placée en arrêt de travail.

Par requête en date du 28 juin 2018, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 20 juillet 2018, le médecin du travail déclarait Mme [T] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 7 septembre 2018, Mme [T] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

***

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 juillet 2020 afin de voir :

- Constater que Mme [T] a fait l'objet d'une situation de harcèlement moral transversal

- Constater que l'ARASS a manqué de façon grave et répétée à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail y compris concernant la législation sur la durée du travail

- Constater que l'ARASS a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [T]

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'ARASS

- En conséquence, condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 221646 (6 mois de salaires au titre de la convention collective applicable) au titre du rappel de salaire pour préavis outre 2216 euros de congés payés y afférents

- Indemnité conventionnelle de licenciement 16 029,49 euros

- Dommages et intérêts pour licenciement nul 29 552,00 euros

- Dommages-intérêts pour non-respect de la procédure: 3 694,00 euros

A titre subsidiaire

- Dire que le licenciement est nul, à titre infiniment subsidiaire sans cause réelle et sérieuse

- En conséquence, condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 221646 (6 mois de salaires au titre de la convention collective applicable) au titre du rappel de salaire pour préavis outre 2216 euros de congés payés y afférents

- Condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 16029,49 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement (doublement)

- Condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 29552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

En tout état de cause,

- Condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 8061,37 euros à titre de solde d'heures supplémentaires outre 806 euros de congés payés y afférents

- Condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 22164 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- Condamner l'ARASS à verser à Mme [T] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur outre la mise en danger d