Chambre Premier Président, 12 décembre 2024 — 24/00129

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du 12/12/2024

DOSSIER N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSKH

Monsieur [O] [L]

C/

EPSM DES ARDENNES

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le douze décembre deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [L] - actuellement hospitalisé -

Centre Hospitalier Bélair

[Adresse 2]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 02 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

Non comparant représenté par Maître MAINNEVRET avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier Bélair

[Adresse 2]

[Localité 1]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 10 décembre 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [O] [L] mais qui a été en mesure de s'entretenir par téléphone avec son avocat préalablement à l'audience et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 02 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur [O] [L],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d'assises des Ardennes a jugé que Monsieur [O] [L] avait commis des faits de viol avec arme mais l'a déclaré irresponsable pénalement ;

Par ordonnance du même jour la Cour d'assises des Ardennes a ordonné l'admission de Monsieur [O] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l'article [7]-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l'établissement a saisi le Juge des libertés et de la détention en application de l'article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] et la mise en place d'un programme de soins.

Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de la Marne, de Monsieur [O] [L], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 10], étant précisé que la poursuite d'un programme de soins dans le cadre d'une détention n'est pas possible.

Cette prise en charge s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD [Localité 4] ARDENNE de [Localité 3] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier BEL AIR.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée.

Par arreté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins ;

Par arrêté n°2023-08-125