Référés Premier Président, 12 décembre 2024 — 24/00087

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Texte intégral

Ordonnance n 81

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12 Décembre 2024

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N° RG 24/00087 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLS

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Société CAISSE

REGIONALE

D'ASSURANCES MUTUELLES

AGRICOLES

CENTRE

ATLANTIQUE

GROUPAMA

CENTRE

ATLANTIQUE

C/

[F] [M]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le douze décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [A] [E], greffière stagiaire,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit novembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze décembre deux mille vingt quatre.

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES (avocat plaidant), substitué par Me GILLET-JOUBERT Murielle, avocate au barreau des DEUX-SEVRES

Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [F] [M]

actuellement et provisoirement chez ses parents, [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me MENAGE Ségolène, avocate au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [F] [M] a été victime d'un accident de la circulation le 26 septembre 2009.

Alors qu'il était au volant d'une motocyclette, Monsieur [F] [M] est entré en collision avec le véhicule automobile de Monsieur [D] [G], assuré auprès de GROUPAMA.

En l'absence d'accord, Monsieur [F] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [W] [X] épouse [M], ses parents, ainsi que Monsieur [K] [M] et Monsieur [L] [M], ses frères, ont assignés Monsieur [D] [G], la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et, la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC VIAMEDIS et la CPAM de la Vienne devant le tribunal de grande instance de Niort.

Selon jugement en date du 24 juin 2013, le tribunal de grande instance de Niort a :

dit que Monsieur [F] [M] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,

dit que Monsieur [D] [G] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront tenus d'indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur [F] [M] ;

ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [F] [M] ;

désigné le Docteur [H] [S] pour y procéder ;

condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser une provision de 350 000 euros à Monsieur [F] [M] ;

condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser une provision de 50 281,32 euros à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC ;

condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum Monsieur [D] [G] et son assureur, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [D] [G] et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 12 août 2013.

Par arrêt en date du 6 août 2014, la Cour d'appel de Poitiers a notamment :

confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouté GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] et les intimés du surplus de leurs demandes ;

réformant seulement sur le montant de la provision accordée à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC et statuant à nouveau, condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] à verser à la MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC à titre de provision, la somme de 88 741,88 euros au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et de la rente invalidité versée jusqu'au 30 avril 2042 ;

condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la MUTUELLE MALAKOFRF MEDERIC la somme de 1 500 euros au même titre ;

condamné in solidum GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens d'appel.

Une expertise médicale a été ordonnée. Le Docteur [R] [Z] a déposé son rapport définitif le 27 juin 2014.

Par conclusions en date des 24 novembre 2014 et 6 janvier 2015, Monsieur [F] [M], Monsieur [P]