Chambre Sociale, 12 décembre 2024 — 22/00931

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Texte intégral

FC/PR

ARRÊT N° 539

N° RG 22/00931

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQQY

[T]

C/

S.A.S. NOT'ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de SAINTES

APPELANTE :

[P] [T]

Née le 27 mai 1963 à [Localité 6] (POLOGNE)

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.S. NOT'ATLANTIQUE

N° SIRET : 831 676 556

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [T] a été engagée par Mme [M] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013 en qualité d'employée familiale, moyennant une rémunération horaire nette de 10 euros.

La convention collective applicable entre les deux parties était celle du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Mme [M] [E] est décédée le 22 mai 2020.

Le 17 décembre 2020, Mme [T] a sollicité auprès de la SCP Not'atlantique, société notariale en charge de la succession, la communication du nom des héritiers de son employeur. La SCP Not'Atlantique n'a pas donné suite à cette demande sous couvert du secret professionnel.

Estimant que son salaire du mois de mai 2020 et ses indemnités de fin de contrat restaient dues, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes par requête du 27 juillet 2021 aux fins de voir :

- ordonner la remise de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et jusqu'à parfaite remise des documents,

- dire et juger que la SCP Not'atlantique, en charge de la succession de Mme [E] sera responsable de ladite remise,

- dire et juger que les sommes qui lui sont dues sont les suivantes :

* rappel de salaire de mai 2020 : 502,06 euros bruts,

* indemnité compensatrice de préavis : 1004,12 euros bruts,

* indemnité de licenciement 857,69 euros bruts,

* dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive des documents de fin de contrat et des sommes afférentes au solde de tout compte : 3 500 euros nets,

* article 700 du code de procédure civile : 2000 euros

- dire et juger que la succession de Mme [E] est tenue au paiement des sommes qui lui sont dues,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Saintes est compétent s'agissant du présent litige,

- dit et jugé que la SCP Not'atlantique n'est pas l'employeur de Mme [T],

- dit et jugé que les demandes de Mme [T] à l'encontre de la SCP Not'atlantique sont irrecevables et mal fondées,

- en conséquence, débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de la SCP Not'atlantique,

- débouté la SCP Not'atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [T].

Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2022 Mme [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 22 mars 2022 en ce qu'il se juge compétent dans le présent litige,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 22 mars 2022 pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

- juger que la SAS Not'atlantique représente Mme [E] en sa qualité d'employeur dans le cadre de sa succession,

En conséquence,

- juger recevables et bien fondées ses demandes.

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation d'assurance chômage) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du j